Annonce parue au JO n°41

SOCIETE OCEANIENNE DE FINANCEMENT
Société anonyme au capital de 507 000 000 F CFP
Siège social : Immeuble Keana, rue Dumont-d’Urville,
Papeete
RCS TPI n° 04 297 B, n° TAHITI 723551

Extraits de statuts

Avis de renouvellement du mandat
des commissaires aux comptes

L’assemblée générale mixte de la SA OFINA a décidé, en sa séance du 4 mai 2017, de renouveler le mandat des commissaires aux comptes pour une durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 2022, comme suit :

Commissaires aux comptes titulaires :
- la SCP GOSSE-PARION-CHANGUES-MENARD-ALBERT, signataire : Christophe PARION ;
- la SARL KPM, signataire : Jean-Louis PELLOUX.

Commissaires aux comptes suppléants :
- Jean-Pierre GOSSE ;
- Gilles REDON.

Avis de modification des statuts

L’assemblée générale mixte de la SA OFINA a décidé, en sa séance du 4 mai 2017, de modifier les statuts de la société en ses articles 2, 16, 17, 17.3, 17.4, 18.2 et 19 comme suit :

Ancienne mention
Art. 2.— La société a pour objet, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
Art. 16, alinéa 1.— Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.
Art. 17.— Président - Secrétaire - Directeurs généraux.
Art. 17.3.— Sur proposition du président, le conseil d’administration peut nommer, dans les conditions légales, un ou plusieurs directeurs généraux, choisi parmi les administrateurs ou en dehors d’eux.
Les directeurs généraux sont obligatoirement des personnes physiques ; ils ne doivent pas être âgés de plus de 65 ans. Lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, ils sont réputés démissionnaires d’office.
Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, sur la proposition du président.
Art. 17.4.— A l’égard des tiers, les pouvoirs du président du conseil d’administration et, éventuellement, des directeurs généraux, sont ceux que leur confère les dispositions réglementaires en vigueur en Polynésie Française. Dans le cadre de l’organisation interne de la Société, ces pouvoirs peuvent être limités par le conseil d’administration.
Art. 18.2.— La rémunération du président du conseil d’administration et celle du directeur général ou des directeurs généraux sont fixées par le conseil d’administration ainsi que, s’il y a lieu, celle de l’administrateur délégué dans les fonctions de président, en cas d’empêchement temporaire ou de décès du président.
Le conseil ne pourra statuer sur la rémunération des dirigeants qu’après avis d’un comité constitué de trois membres pris parmi les administrateurs ou en dehors d’eux.
Ce comité, constitué par le conseil, fixera lui-même ses règles de fonctionnement et statuera à la majorité de ses membres.
Art. 19.— Toute convention intervenant entre la société et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même pour les conventions entre la société et une autre entreprise si l’un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise. L’administrateur ou le directeur général se trouvant dans l’un des cas prévus est tenu d’en faire la déclaration au conseil d’administration. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Le président du conseil d’administration avise les commissaires aux comptes des conventions ainsi autorisées dans le délai d’un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport ; l’intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions autorisées par le conseil d’administration, qu’elles soient ou non approuvées par l’assemblée générale, produisent leurs effets à l’égard des tiers sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude ; toutefois, les conséquences dommageables pour la société des conventions, désapprouvées par l’assemblée générale, peuvent être mises à la charge de l’administrateur ou directeur général intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Nouvelle mention
Art. 2.— La Société a pour objet, en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie et dans tout le PACIFIQUE SUD :
Art. 16, alinéa 1.— Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Création nouvel article 16, alinéa 3.— Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Art. 17.— Président - Secrétaire - Directeur Général - Directeurs Généraux Délégués.
Art. 17.3.— La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Le conseil d’administration peut nommer, dans les conditions légales, un directeur général, choisi parmi les administrateurs ou en dehors d’eux.
Le directeur général est obligatoirement une personne physique ; il ne doit pas être âgé de plus de 65 ans. Lorsqu’il atteint cette limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
La révocation sans juste motif et sans audition préalable peut donner lieu au versement de dommages et intérêts.
Création nouvel article 17.4.— Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques et jusqu’à 5 au maximum qui seront chargées de l’assister.
Cette ou ces personnes choisies parmi les administrateurs ou en dehors d’eux portent le titre de directeur général délégué et ne doivent pas être âgées de plus de 65 ans. Lorsqu’elles atteignent cette limite d’âge, elles sont réputées démissionnaires d’office.
Sur proposition du directeur général, le ou les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d’administration. La révocation sans juste motif et sans audition préalable peut donner lieu au versement de dommages et intérêts.
Art. 17.5.— A l’égard des tiers, les pouvoirs du président du conseil d’administration, du directeur général et, éventuellement, du ou des directeurs généraux délégués, sont ceux que leur confèrent les dispositions légales et règlementaires en vigueur en Polynésie française. Dans le cadre de l’organisation interne de la Société, ces pouvoirs peuvent être limités par le conseil d’administration.
Art. 18.2.— La rémunération du président du conseil d’administration et celle du directeur général et éventuellement celle du ou des directeurs généraux délégués sont fixées par le conseil d’administration ainsi que, s’il y a lieu, celle de l’administrateur délégué dans les fonctions de président, en cas d’empêchement temporaire ou de décès du président.
Art. 19.— Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. La personne intéressée ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
Le président du conseil d’administration avise les commissaires aux comptes des conventions ainsi autorisées dans le délai d’un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport ; l’intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions approuvées par l’assemblée générale, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete.

Pour avis,
Le directeur général,
Miri AUNOA.

Parution :

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