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Décision de justice 1600206 du 24/01/2017

Intitulé :

Tribunal administratif de la Polynésie française (TAPF)
Lecture du 24/01/2017
Décision n° 1600206 - M. Yannick J. c/ Polynésie française

Litige :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2016 et des mémoires enregistrés les 8 novembre et 26 décembre 2016, M. Yannick J. demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à la Polynésie française ou à la SA EDT de produire des exemplaires datés et signés des avenants nos 17 et 17 B à la convention de concession d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, ainsi que les documents comptables complets relatifs au dernier exercice de la SA EDT et les états financiers et comptables établis par la SA EDT conformément à la comptabilité analytique « appropriée » ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2172 CM du 24 décembre 2015 portant approbation du projet d'avenant n° 17 à la convention de concession d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, ainsi que cet avenant ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 194 CM du 25 février 2016 portant approbation du projet d'avenant n° 17 B à la convention de concession d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, ainsi que cet avenant ; 4°) d'annuler l'arrêté n° 192 CM du 25 février 2016 relatif aux prix de l'énergie électrique distribuée par la SA EDT dans le cadre de sa concession ; 5°) d'enjoindre sous astreinte à la Polynésie française de conclure avec la SA EDT un avenant tarifaire respectant les critères d'objectivité, de rationalité et de transparence, comportant des indices d'actualisation spécifiques à l'activité du concessionnaire et lui assurant une marge n'allant pas au-delà de la marge raisonnable à laquelle il pourrait prétendre ; 6°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dispositif :

Article 1er : L'intervention de M. Stanley C. est admise.
Article 2 : La requête de M. Yannick J. est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Polynésie française et par la SA EDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Yannick J., à la Polynésie française, à la SA EDT et à M. Stanley C..

Document d'origine :

Textes attaqués :


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