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Décision de justice 1600421 du 28/04/2017

Intitulé :

Tribunal administratif de la Polynésie française (TAPF)
Lecture du 28/04/2017
Décision n° 1600421 - SARL POLYDIAL et autres c/ Polynésie française

Litige :

Par une requête enregistrée le 14 août 2016 sous le n° 1600421, présentée par la SELARL Froment-Meurice et Associés, société d'avocats, la société à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Nephro 1 et la SARL Tahiti Nephro 2 doivent être regardées comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les articles 2 à 6 de l'arrêté n° 4773 MSR du 8 juin 2016 autorisant la SARL Dialyse Polynésie (Diapol) à exercer sur le site de la polyclinique Paofai à Papeete l'activité de soins « traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon la modalité « hémodialyse en unité de dialyse médicalisée » pour prendre en charge annuellement 48 à 72 patients, et selon la modalité « dialyse péritonéale à domicile » pour prendre en charge annuellement 4 à 6 patients ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dispositif :

Article 1er : Les articles 2 à 6 de l'arrêté n° 4773 MSR du 8 juin 2016 autorisant la SARL Diapol à exercer sur le site de la polyclinique Paofai à Papeete l'activité de soins « traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon la modalité « hémodialyse en unité de dialyse médicalisée » pour prendre en charge annuellement 48 à 72 patients, et selon la modalité « dialyse péritonéale à domicile » pour prendre en charge annuellement 4 à 6 patients sont annulés.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement des articles 2 à 6 de l'arrêté n° 4773 MSR du 8 juin 2016, l'annulation prononcée à l'article 1er prendra effet à compter du 1er décembre 2017.   Article 3 : La Polynésie française versera à la SARL Polydial une somme de 30 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Polydial, à la SARL Tahiti Nephro 1, à la SARL Tahiti Nephro 2, à la Polynésie française et à la SARL Diapol.

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