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Décision de justice 1500507 du 29/03/2016

Intitulé :

Tribunal administratif de la Polynésie française (TAPF)
Lecture du 29/03/2016
Décision n° 1500507 - M. Stéphane D. c/ Polynésie française

Litige :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, M. Stéphane D. demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2015-68 APF du 8 septembre 2015 portant abrogation de la délibération n° 2014-27 APF du 14 mars 2014 sur le haut conseil de la Polynésie française. Le requérant soutient que : - les membres du haut conseil n'ont jamais été consultés sur le projet de suppression du haut conseil et n'en ont pas même été officiellement informés, en méconnaissance du 8ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; la consultation du conseil supérieur de la fonction publique ne purge pas ce vice de procédure dès lors que certains membres du haut conseil ne sont pas fonctionnaires de la Polynésie française ; - eu égard au contenu du rapport et au caractère outrancier de certains propos tenus lors du débat, l'assemblée de la Polynésie française a été induite en erreur sur la portée de son vote ; - la délibération, qui a des effets directs sur la situation du président et des membres du haut conseil, doit s'analyser comme une mesure de révocation prise en fonction de la personne ; les intéressés auraient dû être informés de leur droit à consulter leur dossier ; - l'assemblée de la Polynésie française s'est crue en situation de compétence liée pour supprimer le haut conseil ; ainsi, la délibération est entachée d'erreur de droit ; - la délibération, qui a pour seul but de mettre fin aux fonctions du président du haut conseil pour des motifs politiques, est entachée de détournement de pouvoir et doit s'analyser comme une décision d'éviction fondée sur des motifs discriminatoires ; - eu égard au rôle du haut conseil dans l'amélioration de la qualité des normes édictées par la Polynésie française et à la fausseté des arguments relatifs à son prétendu coût budgétaire, la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'absence de mesures transitoires réglant le sort des membres et des agents du haut conseil méconnaît le principe de sécurité juridique et entache la délibération d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation des intéressés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2015, l'assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucune dispositions législative ou réglementaire ne prévoit la consultation des agents d'une entité administrative dont la suppression est envisagée ; - les travaux préparatoires ont apporté aux élus toute l'information nécessaire ; - la délibération n'a pas pour objet d'organiser les modalités de fin de fonction des agents ; les situations des membres du haut conseil et de son président sont régies par des dispositions distinctes relevant du statut de la Polynésie française ou du corps d'origine du personnel détaché ; - la suppression du haut conseil résulte des décisions prises par le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de la Polynésie française, ainsi que d'une volonté de rationaliser les moyens de l'administration ; - la délibération ne nécessitait pas de mesures transitoires. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. D., en position de détachement, ne perd pas son emploi et a été réintégré dans son corps d'origine ; ainsi, son recours est irrecevable ; A titre subsidiaire : - M. D., qui a la qualité de fonctionnaire et non de salarié dans une entreprise, ne peut invoquer le 8ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - les allégations relatives à la sincérité des débats devant l'assemblée n'ont aucun caractère juridique ; - la délibération a été prise pour des considérations extérieures à la personne de M. D. et n'a pas vocation à le sanctionner ; - il est loisible aux autorités de la Polynésie française de créer et de supprimer des organes administratifs de conseil et d'expertise ; le haut conseil a été dissous dans un souci de rationalisation des moyens de l'administration ; - M. D. a été reçu dès le 21 juillet 2015 par le président de la Polynésie française et informé de l'engagement du processus de dissolution du haut conseil ; il n'a pas répondu aux demandes de transmission des actes relatifs à la nomination et au recrutement des membres et auditeurs, qui auraient permis d'anticiper les effets de la dissolution ; il a disposé d'un délai de deux mois pour organiser son départ ; la situation des membres, auditeurs et agents administratifs a été réglée ; ainsi, le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; II°) Par une requête enregistrée le 1er octobre 2015, M. Stéphane D. demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 1360 CM du 17 septembre 2015, sauf en tant que son article 1er abroge les articles 5, 7 et 13 de l'arrêté n° 1398 CM du 17 octobre 2013 relatif au haut conseil de la Polynésie française ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 1390 CM du 23 septembre 2015 constatant la fin de ses fonctions en qualité de président du haut conseil de la Polynésie française.

Dispositif :

Article 1er : Les requêtes de M. Stéphane D. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Stéphane D., à l'assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française.

Document d'origine :

Textes attaqués :


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