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Décision de justice 1800442 du 10/01/2019

Intitulé :

Tribunal administratif de la Polynésie française (TAPF)
Lecture du 10/01/2019
Décision n° 1800442 - S.A.S BOYER c/ Polynésie française

Litige :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2019 à 17h40, heure de métropole, soit 06h40 heure de la Polynésie française, présentés par Me Dal Farra, la société par actions simplifiées (S.A.S) Boyer demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du lot n°1 « ouvrages maritimes » du marché public relatif à la « construction d'un système de production de frigories à partir d'un puisage océanique en eau profonde (SWAC) pour la climatisation du centre hospitalier de la Polynésie française » ; 2°) à titre principal d'annuler l'ensemble des décisions, prises à compter du début de la phase d'analyse des candidatures, qui se rapportent à la procédure de passation du lot n° 1 « ouvrages maritimes » de ce marché, et notamment la décision d'élimination de sa candidature ; d'enjoindre à la Polynésie française de reprendre le processus d'analyse des offres, après avoir réintégré sa candidature ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler dans son intégralité la procédure de passation du lot n° 1 du marché ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 600 000 FC FP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dispositif :

Article 1er : Toutes les décisions , prises à compter du début de la phase d'analyse des candidatures, se rapportant au lot n°1 « ouvrages maritimes » du marché public relatif à la « construction d'un système de production de frigories à partir d'un puisage océanique en eau profonde (SWAC) pour la climatisation du centre hospitalier de la Polynésie française » , en particulier la décision du 11 décembre 2018, confirmée le 21 décembre 2018, portant élimination de la candidature de la S.A.S Boyer , sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, après avoir réintégré la candidature de la S.A.S Boyer.
Article 3 : La Polynésie française versera à la S.A.S Boyer la somme de 500.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.S Boyer et à la Polynésie française.

Document d'origine :


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