Décision n° 2300276 du 30 juin 2023
Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/06/2023 Décision n° 2300276 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300276 du 30 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. D C et Mme E A, agissant en sa qualité de représentant légal de leur fils B C, représentés par Me Millet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président de la Fédération tahitienne de triathlon a décidé l'exclusion temporaire de M. B C de la sélection fédérale du championnat de France d'aquathlon pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre à la Fédération tahitienne de triathlon d'autoriser M. B C à participer à la sélection fédérale du championnat de France d'aquathlon qui aura lieu à compter du 8 juillet 2023 à Mesnard la Barotière ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération tahitienne de triathlon la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le départ en avion pour les épreuves du championnat de France d'aquathlon, qui se dérouleront à compter du 8 juillet 2023 à Mesnard la Barotière, est prévu le 1er juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle a été prononcée par le président de la fédération après une réunion informelle alors qu'en application de l'article 3.2 du règlement intérieur de la fédération, la sanction ne pouvait être prononcée que par l'organisme disciplinaire de première instance ; la procédure disciplinaire, définie à l'article 3.4 du règlement intérieur, n'a pas été respectée, M. B C ayant été convoqué à l'entretien du 14 juin 2023 par mail adressé 6 jours avant ; la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 3.6 du règlement intérieur ; la décision contestée n'est pas non plus conforme aux conditions de déplacement fédéral, auxquelles elle se réfère dès lors que la décision a été prise par une autorité incompétente au regard des conditions contractuelles et que la sanction d'exclusion temporaire n'est pas prévue par ces conditions ; la sanction est disproportionnée aux faits en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la Fédération tahitienne de triathlon, représentée par Me Mikou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C et de Mme A une somme de 180 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ; la décision attaquée a été prise en application des conventions signées pour intégrer le centre de performance polynésien de triathlon et participer au déplacement en métropole ; aucune des deux conventions ne traduit la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ; - la requête est irrecevable, faute de saisine préalable du Comité olympique de Polynésie française ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; eu égard au délai, il n'est pas matériellement possible d'assurer le déplacement de B C dans le cadre du prochain championnat d'aquathlon ; en outre, l'inscription au championnat de France d'aquathlon n'est nullement réservée aux athlètes sélectionnés par une fédération, de sorte que, sans même suspendre l'exécution de la décision d'exclusion, le jeune B C peut toujours participer au championnat de France d'aquathlon, la seule conséquence étant que son déplacement et son encadrement ne seront pas assurés par la fédération ; l'absence de participation au championnat de France d'aquathlon n'a aucune conséquence pour l'avenir du jeune athlète ; sa participation ne lui apporte ni rétribution ni qualification à une quelconque autre course. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2300275 tendant à son annulation et les autres pièces du dossier. Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, juge des référés ; - les observations de Me Millet pour M. C et Mme A, qui a repris les moyens et arguments sus analysés ; Me Millet a soutenu en outre que la compétence de la juridiction judiciaire n'est pas caractérisée de manière évidente et que le Comité olympique de Polynésie française a été saisi le 21 juin 2023 mais que la commission de conciliation n'a jamais été mis en place ; - les observations de Me Mikou pour la Fédération tahitienne de triathlon, qui a repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l'instruction a été différée en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au même jour, à 11 heures (heure locale). Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 30 juin 2023, avant clôture de l'instruction, pour M. C et Mme A ; Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 30 juin 2023, après clôture de l'instruction, pour la Fédération tahitienne de triathlon. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, âgé de 15 ans, licencié à la Fédération tahitienne de triathlon, a intégré, au titre de la saison 2022/2023, le centre de performance polynésien (CPP) de triathlon, lequel accueille lors de cette saison six athlètes sélectionnés en raison de leurs performances. La convention signée entre la Fédération tahitienne de triathlon et les parents du jeune B prévoit notamment que le triathlète participe à différents championnats, à savoir le championnat scolaire de Nouvelle-Zélande, le championnat de Polynésie française de triathlon et d'aquathlon, les championnats nationaux (triathlon, aquathlon, France des ligues) ainsi que les Jeux du Pacifique en 2023. Par la décision attaquée du 22 juin 2023, le président de la Fédération tahitienne de triathlon a écarté M. B C du championnat de France d'aquathlon se déroulant le 8 juillet 2023 en métropole, auquel il devait participer dans le cadre du centre de performance polynésien de triathlon. 2. Si la Fédération tahitienne de triathlon, personne morale de droit privée, s'est vu confier, par la Polynésie française, la délégation de service public pour la discipline triathlon et les disciplines enchaînées en course à pieds, cyclisme et natation, et est à ce titre chargée d'une mission de service public administratif, les actes et décisions pris par elle ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique pour l'accomplissement de cette mission. 3. Il n'en va pas ainsi de la décision attaquée qui ne porte pas sur l'accès de l'intéressé au service public géré par la fédération, lequel concerne uniquement l'organisation des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux ou territoriaux ainsi que les sélections correspondantes. Par suite, comme le soutient la Fédération tahitienne de triathlon, le litige relatif à cette décision ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. . Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Fédération tahitienne de triathlon tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Fédération tahitienne de triathlon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A ainsi qu'à la Fédération tahitienne de triathlon. Fait à Papeete, le 30 juin 2023. La juge des référés,La greffière, E. Theulier de Saint-Germain V. Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300276 |