Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/11/2023 Décision n° 2300275 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300275 du 03 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées les 22 juin 2023 et 18 septembre 2023, M. C B et Mme D A, agissant en sa qualité de représentant légal de leur fils E B, représentés par Me Millet, demandent au tribunal : - d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président de la Fédération tahitienne de triathlon a décidé l'exclusion temporaire de M. E B de la sélection fédérale du championnat de France d'aquathlon pour une durée d'un mois. - de condamner la Fédération tahitienne de triathlon à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août 2023 et 9 octobre 2023, le président de la Fédération tahitienne de triathlon conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2023, M. B et Mme A, représentés par Me Millet, déclarent se désister des conclusions de leur requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par leur dernier mémoire susvisé, M. B et Mme A déclarent se désister de l'intégralité des conclusions de leur requête. Il y a lieu de leur en donner acte. ORDONNE : Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A et à la Fédération tahitienne de triathlon. Fait à Papeete, le 3 novembre 2023. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |