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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300275 du 3 novembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 03/11/2023
Décision n° 2300275

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300275 du 03 novembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 22 juin 2023 et 18 septembre 2023, M. C B et Mme D A, agissant en sa qualité de représentant légal de leur fils E B, représentés par Me Millet, demandent au tribunal :
- d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président de la Fédération tahitienne de triathlon a décidé l'exclusion temporaire de M. E B de la sélection fédérale du championnat de France d'aquathlon pour une durée d'un mois.
- de condamner la Fédération tahitienne de triathlon à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août 2023 et 9 octobre 2023, le président de la Fédération tahitienne de triathlon conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2023, M. B et Mme A, représentés par Me Millet, déclarent se désister des conclusions de leur requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par leur dernier mémoire susvisé, M. B et Mme A déclarent se désister de l'intégralité des conclusions de leur requête. Il y a lieu de leur en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A et à la Fédération tahitienne de triathlon.
Fait à Papeete, le 3 novembre 2023.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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