Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 1600355 du 20 octobre 2020

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/10/2020
Décision n° 1600355

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction

Domaine : Environnement et nature

Décision du Tribunal administratif n° 1600355 du 20 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 19 septembre 2017, le tribunal administratif, saisi de la requête de M. Bernard J. tendant à la condamnation de la commune de Faa’a à lui verser la somme de 68 743 600 F CFP en réparation du préjudice subi par les ayants droit de Mme Teura S., du fait de l’occupation irrégulière de leur parcelle par la commune par l’installation d’une décharge municipale, a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la quotité de propriété revenant à M. J. ainsi qu’à ses frères et sœur sur le lot n° 9 de « la terre Mumuvai ».
Par une décision n° 139 du 27 août 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française s’est prononcé sur cette question.
Par lettre du 7 septembre 2020, le greffe du tribunal a invité les parties à présenter d’éventuelles observations à la suite du jugement du tribunal foncier de la Polynésie française n° 139 du 27 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement avant dire-droit du 19 septembre 2017 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le jugement du tribunal foncier de la Polynésie française n° 139 du 27 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal administratif a déclaré la commune de Faa’a responsable du dommage subi par M. Bernard J. à raison de la privation de jouissance du lot n° 9 de « la terre Mumuvai » à compter du 1er janvier de l’année 2011 et sursis sur les conclusions de la requête jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la quotité de propriété revenant à M. Bernard J., ainsi qu’à ses frères et sœurs, sur cette parcelle.
2. M. Bernard J. a versé au dossier des mandats établis par M. Jean-Paul J., son frère, Mme Danielle J., sa sœur et M. Gustave P., son neveu, le désignant pour les représenter dans le cadre de la présente instance. M. Bernard J., dont l’action n’est pas présentée au nom de l’indivision, n’a produit aucun mandat provenant des autres indivisaires. La seule circonstance que M. Jean-Paul J., Mme Danielle J., M. Gustave P. et M. Bernard J. appartiennent à une même branche de l’indivision, représentant 1/7ème du bien indivis, ne donne pas à M. Bernard J. qualité pour agir en justice aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices subis en leur noms propres par les trois autres indivisaires de cette branche, dès lors que ces personnes ne sont pas des majeurs sous tutelle et que le requérant n’est pas lui-même avocat. Par conséquent, M. Bernard J. est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Faa’a à réparer son préjudice propre.
3. Par un jugement n° 139 du 27 août 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française s’est prononcé sur la question posée par le tribunal administratif le 19 septembre 2017 et a décidé que les droits de M. Bernard J. sur la parcelle dont s’agit sont de 1/28ème. Compte tenu de cette quotité et de la valeur locative de la parcelle en cause sur la période allant du 1er janvier 2011 à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Bernard J. en lui allouant la somme de 1 400 000 F FCP.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. J., qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Faa’a à titre de frais de procès. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Faa’a est condamnée à verser la somme de 1 400 000 F CFP à M. Bernard J..
Article 2 : La commune de Faa’a versera la somme de 150 000 F CFP à M. Bernard J. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Bernard J. et à la commune de Faa’a.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données