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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1700119 du 17 octobre 2017

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 17/10/2017
Décision n° 1700119

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1700119 du 17 octobre 2017

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2017 et un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, présentés par Me Eftimie-Spitz, avocate, M. Raymond V. et Mme Corinna A. épouse V. demandent au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à leur verser une indemnité de 42 000 000 F CFP en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, ils ont la qualité de tiers par rapport à la rivière Onohea dont la Polynésie française est tenue d’assurer le curage en vertu des dispositions de l’article 24 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004, de sorte que la responsabilité sans faute de la Polynésie française est engagée ; - à titre subsidiaire, l’inexécution des travaux de curage de la rivière Onohea, dont le lit était « notoirement encombré au moment des faits litigieux », engage la responsabilité pour faute de la Polynésie française ; - ils sollicitent des indemnités de 40 M F CFP au titre des dommages aux biens et de 2 M F CFP au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car l’empiètement de leur hangar sur la servitude de curage place les requérants dans une situation d’illégalité qui fait obstacle à l’indemnisation des dommages qu’ils ont subis ; A titre subsidiaire : En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
- les propriétaires riverains des cours d’eau qui bénéficient des opérations de travaux publics leur ayant causé des dommages ont la qualité d’usagers, et non de tiers ; le débordement de la rivière qui a inondé la propriété des époux V. est sans lien avec un ouvrage public ou une action de la collectivité ; l’entretien normal se limite aux travaux nécessaires pour maintenir la capacité naturelle d’écoulement du cours d’eau ; il n’est pas établi que le curage de la rivière Onohea aurait pu empêcher les dommages dès lors que l’intensité des précipitations était exceptionnelle ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute : - des travaux de curage et de consolidation des berges de la rivière Onohea ont été entrepris dès le mois d’août 2015 et se sont poursuivis en face de la propriété des requérants au début du mois de décembre ; ainsi, elle n’a pas manqué à son obligation d’entretien du domaine public fluvial ; - à titre infiniment subsidiaire, la construction illégale d’un hangar sur la servitude de curage est de nature à l’exonérer de sa responsabilité, et les prétentions indemnitaires des requérants ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant M. et Mme V., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
1. M. et Mme V. sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Hiti’a O Te Ra (commune associée de Tiarei), de deux maisons et d’un hangar construits sur la parcelle cadastrée AK n° 77, qui ont été sinistrés lors de la crue de la rivière Onohea survenue le 12 décembre 2015. Ils demandent la condamnation de la Polynésie française à les indemniser de leurs préjudices en invoquant à titre principal leur qualité de tiers par rapport à un ouvrage public, et à titre subsidiaire la faute commise par la Polynésie française en s’abstenant d’assurer le curage de la rivière.
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l’usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. / Le domaine public est naturel ou artificiel. / Sont exclus de la présente réglementation le domaine public de l’Etat et celui des communes. » Aux termes de l’article 2 de la même délibération : « Le domaine public naturel comprend : / (…) / - le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources ; / (…). » En vertu de ces dispositions, la rivière Onohea appartient au domaine public naturel de la Polynésie française. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer la qualité d’ouvrage public. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la responsabilité sans faute des personnes publiques à raison des dommages causés par un ouvrage public.
3. Il résulte de l’instruction que la crue de la rivière Onohea survenue le 12 décembre 2015 avait pour cause naturelle de fortes pluies ayant provoqué des torrents de boue à l’origine de dommages exceptionnels sur le territoire de la commune de Hiti’a O Te Ra, ce qui a conduit la Polynésie française à constater l’état de calamité naturelle par un arrêté n° 2023 CM du 14 décembre 2015. Ainsi, les préjudices subis par M. et Mme V. sont sans lien avec une éventuelle insuffisance de curage de la rivière. Par suite, la responsabilité pour faute de la Polynésie française n’est pas engagée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme V. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. La Polynésie française, qui ne démontre pas avoir exposé des frais à l’occasion de la présente instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme V. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme V. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 17 octobre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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