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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/02/2018
Décision n° 1700258

Décision du Tribunal administratif n° 1700258 du 13 février 2018

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, Mme Angelica S. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 juin 2017 par laquelle la directrice des finances publiques en Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité d’éloignement à l’occasion de son affectation en Polynésie française en septembre 2017 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser l’indemnité d’éloignement assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 juin 2017 est illégale car elle retire une décision créatrice de droits ;
- la décision est illégale car elle n’a pas été informée qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l’indemnité d’éloignement ;
- l’indemnité d’éloignement précédente n’a pas été versée par l’Etat mais par la Polynésie française ;
- elle a droit à cette indemnité d’éloignement.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ;
- le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme S., inspectrice des finances, a été affectée en Polynésie française à la direction des impôts et contributions de la Polynésie française à compter du 1er avril 2013 jusqu’au 30 mars 2017. A l’issue de ce séjour et de son congé administratif, elle a réintégré le 1er juin 2017, la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe. Elle a ensuite été à nouveau affectée à compter du 1er septembre 2017 en Polynésie française à la direction des finances publiques. Elle a demandé à bénéficier de l’indemnité d’éloignement, mais par une décision du 27 juin 2017, la directrice des finances publiques a opposé un refus à sa demande. Mme S. demande notamment l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 27 juin 2017 :
2. Aux termes de l’article 4 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 : « Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée (…), en Polynésie française (…) n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. (…) / Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation (…) en Polynésie française (…) qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité. ». Selon l’article 2 du décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 : « La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de (…) Polynésie française (…) est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. / Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. (…). ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les agents affectés en Polynésie française pour une durée limitée, conformément à l’article 2 du décret du 26 novembre 1996, ont droit à l’indemnité d’éloignement dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 du décret du 27 novembre 1996. La condition pour l’octroi de l’indemnité d’éloignement posée au deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de cette indemnité se rapporte exclusivement aux agents mentionnés à l’alinéa précédent, c’est-à-dire à ceux qui sont affectés sans limitation de durée dans un de ces territoires. Par suite, en rejetant la demande de Mme S. tendant au bénéfice de l’indemnité d’éloignement, au motif que l’intéressée ne répondait pas à la condition posée par le deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 27 novembre 1996, alors qu’il résulte des pièces du dossier que Mme S. avait été affectée pour une durée limitée de deux ans en Polynésie française et qu’ainsi l’article 4 du décret du 27 novembre 1996 ne lui était pas applicable, la directrice des finances publiques a commis une erreur de droit (CE n°356080 Mme Lallemand, 4 octobre 2013). Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision du 27 juin 2017 doit être annulée. Sur les autres conclusions :
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme S., qui avait été affectée à compter du 1er septembre 2017, même illégalement, pour aller servir deux ans en Polynésie française, tirait des articles 2 et 3 du décret du 27 novembre 1996 le droit de bénéficier de l’indemnité d’éloignement sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’elle n’aurait accompli qu’une période de service inférieure à deux ans en dehors des collectivités ouvrant droit au bénéfice de cette indemnité. L’exécution de la présente décision implique que la première fraction de l’indemnité d’éloignement soit versée à Mme S.. Elle a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er septembre 2017, la date de réception par l’administration de sa demande tendant au versement de l’indemnité d’éloignement du 2 juin 2017 étant antérieure à son affectation et son droit au bénéfice de l’indemnité en cause. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros que Mme S. demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 juin 2017 de la directrice des finances publiques de la Polynésie française est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme S. la première fraction de l’indemnité d’éloignement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme S. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 février 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier
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