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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1800061 du 15 février 2018

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/02/2018
Décision n° 1800061

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800061 du 15 février 2018

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2018, présentée par Me Varrod, avocat, M. Maurice R. demande au juge des référés :
- de suspendre, en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 février 2018 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nuutania lui a infligé une sanction de 20 jours de placement en cellule disciplinaire, dont 10 avec sursis;
- de condamner l’Etat à verser la somme de 100.000 F CFP à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
- il a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires du recours préalable prévu par l’article R.57-7-32 du code de procédure pénale ;
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, dès lors que la décision est immédiatement exécutoire et qu’il a déjà été placé en cellule disciplinaire ;
- la sanction a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas signé la convocation à la commission de discipline , qu’il n’a reçu le compte-rendu d’instruction et le rapport d’enquête que deux heures avant la réunion de la commission et que la convocation ne mentionnait pas les droits énumérés à l’article R.57-7-17 du code procédure pénale ;
- la décision a été prise en violation des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » . Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » .
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la sanction qui lui a été infligée, M. R. se borne à faire valoir qu’en raison de son caractère immédiatement exécutoire, il a d’ores et déjà été placé en cellule disciplinaire. Or, la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour lui de ce placement, défini aux articles R.57-7-43 à 45 du code procédure pénale, ne peut, en l’absence de circonstances particulières, qui ne sont en l’espèce ni établies, ni même alléguées, être regardée comme constitutive d’une situation d’urgence. Il en résulte que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie et que les conclusions de M. R. tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2018 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nuutania lui a infligé une sanction de 20 jours de placement en cellule disciplinaire, dont 10 avec sursis, ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin d’organiser une audience, il y a lieu de rejeter la requête de M. R..
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Maurice R. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R. .
Copie en sera transmise, pour information, à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Papeete, le quinze février deux mille dix-huit.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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