Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/02/2018 Décision n° 1700171 Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1700171 du 13 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, M. Guillaume G. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le colonel, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, lui a infligé la sanction de 20 jours d’arrêts ; 2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le général de corps d’armée a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la sanction prononcée le 15 septembre 2016. Il soutient que : - la décision du 6 décembre 2016 ne lui a été notifiée que le 27 février 2017 alors que le guide pratique portant sur les recours formés par les militaires de la gendarmerie dispose qu’il doit être statué sans les 30 jours sur un recours contre une sanction disciplinaire ; - les décisions reposent sur des faits matériellement inexacts car il n’a pas « enquêté » sur son subordonné mais s’est borné à effectuer les vérifications avant de rédiger un rapport sur les faits fautifs qu’il dénonçait ; - la sanction est disproportionnée eu égard à la circonstance que d’autres militaires impliqués n’ont pas été sanctionnés. Vu les décisions attaquées. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. Guillaume G., adjudant de gendarmerie, affecté à la brigade de Punaauia en qualité de chef de groupe enquêteur depuis 2013, a été sanctionné de 20 jours d’arrêts par une décision du 15 septembre 2016. Il a formé un recours contre cette décision mais par une décision du 6 décembre 2016, son recours a été rejeté. M. G. doit être regardé comme demandant l’annulation des deux décisions des 15 septembre 2016 et 6 décembre 2016. 2. En premier lieu, M. G. fait valoir que la décision du 6 décembre 2016 serait illégale en ce qu’elle ne lui a été notifiée que le 27 février 2017, en méconnaissance du « guide pratique portant sur les recours formés par les militaires de la gendarmerie ». D’une part, le guide ci-dessus visé n’a pas de valeur juridique, mais les dispositions invoquées figurent à l’article R. 4137-137 du code de la défense qui prévoit que « Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, (…) accuse réception à l'intéressé de la demande (…) il statue sur le recours, fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense. ». D’autre part, si en vertu des dispositions précitées, le chef d’état-major statue sur la demande dans le délai de trente jours, cette disposition n'a pas pour effet, en l'absence de prescription expresse de la loi à cet égard, d’impartir ce délai à peine de nullité de la décision. Par suite, la circonstance que la décision du 6 décembre 2016 n’ait été notifiée à l’intéressé que le 27 février 2017, est sans incidence sur la légalité de cette décision. 3. En deuxième lieu, M. G. soutient que les décisions seraient fondées sur des faits matériellement inexacts. Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché au requérant d’avoir enquêté sur les agissements d’un subordonné sans en avoir informé sa hiérarchie et de n’avoir dénoncé les faits fautifs commis par ce subordonné auprès de la hiérarchie que plusieurs mois après en avoir eu connaissance. Or M. G. a lui même reconnu ces faits, d’une part dans le rapport rédigé le 13 janvier 2016 à sa hiérarchie dans lequel il indique avoir enquêté depuis 6 mois sur l’auteur de détournement d’objet saisis lors d’opérations judicaires et précise la teneur des investigations qu’il a menées. D’autre part dans les procès- verbaux de ses auditions des 9 février 2016 et 26 avril 2016, M. G. a reconnu qu’il était informé de certains faits fautifs du maréchal des logis Hauton depuis janvier 2015 et septembre 2015 et affirme avoir tardé à en informer sa hiérarchie en janvier 2016. En conséquence, les décisions attaquées ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts. 4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 434-31 du code de la sécurité intérieure : « Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité(…) ». Aussi, eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaire inhérente aux contraintes de leur mission, les faits reprochés à M. G. et qui portaient atteinte à l’obligation de loyauté à l’égard de sa hiérarchie, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. 5. Enfin, en quatrième et dernier lieu, selon l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1o Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement; b) La consigne; c) La réprimande; d) Le blâme; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-28 du même code : « (…) Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux. ». 6. En prononçant 20 jours d’arrêts, sanction qui n’est pas la plus sévère des six sanctions du premier groupe des sanctions disciplinaires, le colonel, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française puis le général de corps d’armée, n’ont pas, dans les circonstances de l’affaire, eu égard notamment à la méconnaissance d’une obligation de loyauté commise par le requérant, et en dépit de l’excellente manière de servir de l’intéressé, pris une sanction disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G. doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Guillaume G. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 février 2018. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier, |