Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/02/2018 Décision n° 1800063 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800063 du 16 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2018, M. Bernard S. demande au juge des référés d’enjoindre à la direction polynésienne des affaires maritimes de procéder à l’inscription de M. Peva V. à la prochaine session du « permis mer hauturier ». Il expose qu’il exerce une activité sous l’enseigne commerciale « Marine Tours », que M. Peva V. a échoué à l’épreuve théorique de navigation organisée le 30 juin 2017 , que son dossier d’inscription à la session du « permis mer hauturier » a été rejeté à tort le 8 novembre 2017 , alors qu’il est bien titulaire du permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur pour la navigation côtière , comme l’avait d’ailleurs précédemment admis le service, et que la prochaine épreuve théorique a lieu le 23 mars 2018 . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n°1527 CM du 14 septembre 2009 relatif aux examens pour l’obtention des titres de conduite en mer ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » . 2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. Peva V., pour lequel M. S. indique agir, est né le 26 mai 1986, donc majeur et a priori à même de signer un dossier d’inscription à une session d’examen, et de déposer lui-même une requête, sauf à établir, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, qu’il se trouverait en situation d’incapacité. Il n’est ni établi ni allégué que M. S. serait avocat. Ainsi, au regard des dispositions combinées des articles R.431-2, R.431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, qui précisent notamment que les requêtes doivent être signées par leur auteur ou un avocat, la présente requête est irrecevable. 3. En deuxième lieu, M. S. ne précise pas sur quels fondements il saisit le juge des référés. A supposer qu’il ait entendu demander qu’une mesure utile soit ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les pièces produites ne permettent pas de justifier de la situation d’urgence exigée par celles-ci. La seule circonstance qu’une épreuve théorique de navigation soit prévue le 23 mars 2018 ne saurait à elle seule caractériser l’urgence. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. S.. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Bernard S. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S.. Fait à Papeete, le 16 février 2018. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |