Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/02/2018 Décision n° 1800065 Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800065 du 21 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2018, présentée par Me Lamourette, avocat, la société civile immobilière (SCI) BME demande au tribunal : - de dire que l’arrêté n°2450 CM du 29 décembre 2016 portant déclaration d’utilité publique du relogement de la direction des transports terrestres sur la rue Afarerii à Pirae et cessibilité de la parcelle de terre nécessaire à cette opération est entaché d’illégalité ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Elle expose que la collectivité d’outre-mer entend poursuivre la procédure d’expropriation en lui proposant une indemnité d’un montant inférieur à celui de la valeur du bien exproprié ; elle soutient que l’opération est dépourvue d’utilité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’expropriation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens…». Aux termes de l’article R. 771-2-1 du même code : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’un recours en appréciation de légalité d’un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu’à la suite d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de la légalité d’une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d’un litige dont ladite juridiction se trouve saisie. 2. Il est constant, en l’espèce, que la saisine du tribunal administratif ne procède pas directement d’une transmission du juge judiciaire, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées, mais de la SCI BME, qui indique dans ses écritures introduire une « requête portant question préjudicielle afférente à la légalité de l’arrêté n°2450 CM du 29 décembre 2016 » et précise également que la procédure est toujours en cours devant le juge de l’expropriation , sans se prévaloir d’aucune décision de ce dernier. Dans ces conditions, le tribunal administratif n’ayant pas été régulièrement saisi au regard des prescriptions de l’article R.771-2-1 du code de justice administrative, les conclusions de la SCI BME tendant à ce que le tribunal se prononce sur la légalité de cet arrêté sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE Article 1er : La requête de la SCI BME est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI BME. Fait à Papeete, le 21 février 2018. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |