Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/02/2018 Décision n° 1700040 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700040 du 15 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Par décision en date du 21 mars 2017, le président du tribunal administratif de la Polynésie française, a, sur la requête n° 1700040, présentée par M. Gérard M., ordonné une expertise et désigné le docteur Charles Belli, en qualité d’expert. Vu en date du 7 décembre 2016 sous le n° 2016/00017, la décision du bureau d’aide juridictionnelle – section administrative du tribunal administratif de la Polynésie française ; Vu le rapport d’expertise établi par le docteur Charles Belli et déposé au greffe du tribunal le 15 février 2018 ; Vu l’état des frais et honoraires enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 février 2018 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 242.950 F CFP. 2. M. Gérard M. est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du 7 décembre 2016 du bureau d’aide juridictionnelle – section administrative du tribunal administratif de la Polynésie française. En application des dispositions de l’article 119 du décret ° 97-1266 du 19 décembre 1991, les frais d’expertise sont mis à la charge de l’Etat (Trésor Public). N° 1700040 - 2 - ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur Charles Belli par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de deux cent quarante deux mille neuf cent cinquante francs CP (242. 950 F CFP) Article 2 : M. Gérard M. étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de l’Etat (Trésor public). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gérard M., au centre hospitalier de la Polynésie française, au bureau Européen d’assurance hospitalière, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur Charles Belli, expert. Fait à Papeete, le 15 février 2018. Le président, J-Y Tallec Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme, La greffière, |