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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/03/2018
Décision n° 1700306

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700306 du 10 mars 2018

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la décision en date du 11 juillet 2014, par laquelle le juge des référé du tribunal, a, sur la requête n° 1400306-1, présentée par Mme Joséphine K., ordonné une expertise.
Vu la décision en date du 13 juin 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a désigné le docteur Pierre-François Bousquet en qualité d’expert en remplacement du docteur Jean-Pierre Iriart- Sorhondo.
Vu le rapport d’expertise établi par le docteur Bousquet et déposé au greffe du tribunal le 27 février 2018.
Vu enregistré le 27 février 2018 l’état des frais présenté par le docteur Bousquet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 180 000 F CFP.
2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme K..
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur Pierre-François Bousquet par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 180 000 F CFP (cent quatre vingt mille francs CFP).
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de Mme K..
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Joséphine K., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur Pierre-François Bousquet, expert.
Fait à Papeete, le 01 mars 2018.
Le président,
Jean-Yves Tallec
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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