Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/05/2018 Décision n° 1800148 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800148 du 04 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, l’agence Tropical Architecture demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la Polynésie française de suspendre la signature du marché de maîtrise d’œuvre n° 83/2017/MET relatif à la construction du bâtiment administratif A3, 2°) d’annuler le rejet de son offre, 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de communiquer le classement de son offre, les notes qui ont été allouées, le nom des attributaires ainsi que leurs notes. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu’aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. Considérant que l’agence Tropical Architecture demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la passation du marché de maîtrise d’œuvre n° 83/2017/MET relatif à la construction du bâtiment administratif A3, ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du contrat au plus tard jusqu’au 24 mai 2018 ; ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du marché de maîtrise d’œuvre n° 83/2017/MET relatif à la construction du bâtiment administratif A3, au plus tard jusqu’au 24 mai 2018. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’agence Tropical Architecture et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 4 mai 2018. Le juge des référés, J-Y Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |