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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/05/2018
Décision n° 1700185

Décision du Tribunal administratif n° 1700185 du 15 mai 2018

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, M. Patrick A., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à l’Etat de produire les procès-verbaux de la commission paritaire locale d’avancement du 18 septembre 2015 ; 2°) d’annuler la décision du 27 février 2017 du vice-recteur de la Polynésie française rejetant sa demande de reclassement en professeur de lycée professionnel hors classe à compter de 2015 ; 3°) d’enjoindre à l’Etat de le reclasser en tant que professeur de lycée professionnel hors classe à compter du 1er septembre 2015 ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant au traitement qu’il aurait dû percevoir en tant que professeur de lycée hors classe à compter du 1er septembre 2015 ; 5°) d’enjoindre à l’Etat de produire les procès-verbaux des commissions administratives paritaires locales d’avancement des 18 septembre 2015 et 22 février 2017 ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée ; - la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit car il remplissait les critères pour être inscrit au tableau d’avancement à la « hors classe ».
Vu la décision attaquée. Par lettre du 1er juillet 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a été mis en demeure de produire, dans un délai de 30 jours, un mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention n° HC 56-07 du 4 avril 2007 relative à l’éducation ;
- l’arrêté n° 1205 CM du 7 novembre 1988 créant et organisant les commissions consultatives paritaires relevant de la direction des enseignements secondaires ;
- le décret n° 2014-299 du 6 mars 2014 portant diverses mesures de déconcentration pour la gestion de certains personnels enseignants du second degré mis à disposition de la Polynésie française ;
- l’arrêté n° 2014 SG 202 du 15 septembre 2014 portant création de la commission administrative paritaire locale des professeurs de lycée professionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. A., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Par un courrier du 6 novembre 2015, M. A., professeur de lycée professionnel affecté au lycée professionnel d’Uturoa, sur l’île de Raiatea, a demandé son inscription au tableau d’avancement pour le grade « hors classe » de son corps et devant le silence de l’administration, a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande. Par un jugement du 6 décembre 2016, le tribunal a annulé cette décision au motif que la commission consultative paritaire n’avait pas été consultée sur sa situation. Par une nouvelle décision du 27 février 2017, le vice- recteur a informé M. A. que sa demande d’inscription au tableau d’avancement de l’année 2015 était rejetée. M. A. demande notamment l’annulation de cette décision du 27 février 2017. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Ainsi qu’il a été dit par le tribunal dans son jugement n°1600215 du 6 décembre 2016, la convention n° HC 56-07 du 4 avril 2007 relative à l’éducation signée entre l’Etat et la Polynésie française, applicable à la situation de M. A., prévoyait dans son article 20 que : « Le ministre chargé de l’éducation de la Polynésie française établit les propositions préalables aux actes de gestion des personnels mis à disposition de la Polynésie française (notation annuelle, listes d’aptitude, avancement, promotion) qui impliquent une appréciation sur la manière de servir de ces agents après consultation des commissions consultatives paritaires (…) ». L’article 33 de ladite convention précisait que : « La présente convention (…) peut être modifiée à tout moment sous réserve de l’accord conjoint des deux parties (…) ». Enfin l’arrêté n° 1205 CM du 7 novembre 1988 disposait dans son article 5 que : « Les commissions consultatives paritaires sont consultées obligatoirement sur les points suivants : (…) propositions d’avancement (…) ». 3. D’autre part, selon l’article 7 du décret n° 2014-299 du 6 mars 2014 : « Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle- Calédonie, du département de Mayotte et de Polynésie française quatre commissions administratives paritaires ». Selon l’article 1er de l’arrêté n° 2014 SG 202 du 15 septembre 2014 : « Il est institué une commission administrative paritaire locale pour la représentation des professeurs de lycée professionnel exerçant leurs fonctions en Polynésie française. ». 4. Il est constant que pour l’établissement du tableau d’avancement au grade « hors classe » du corps des professeurs de lycée professionnel, pour l’année 2015, les stipulations de la convention du 4 avril 2007 étaient applicables et qu’elles n’ont pas été implicitement abrogées par les dispositions du décret du 6 mars 2014. Or il est constant qu’à nouveau, pour prendre la décision attaquée du 27 février 2017, l’administration a seulement consulté la commission administrative paritaire locale créée par les dispositions précitées du décret du 6 mars 2014 qui s’est réunie le 22 février 2017 et dont la présidence est assurée par le vice-recteur. En conséquence, M. A. est fondé à soutenir que la procédure est viciée en ce que la commission consultative paritaire ne s’est pas prononcée sur l’établissement du tableau d’avancement de l’année 2015 dont il excipe l’illégalité. 5. En outre, et ainsi qu’il a été dit dans le jugement du tribunal du 6 décembre 2016, la consultation obligatoire de la commission consultative paritaire, présidée par le directeur général de l’éducation et des enseignements ou son représentant, préalablement à l’établissement des tableaux d’avancement, constitue nécessairement pour les agents promouvables une garantie dès lors que les propositions d’avancement doivent être formulées par l’administration d’emploi, laquelle porte une appréciation sur la manière de servir de ces agents après consultation des commissions consultatives paritaires. En l’espèce, le défaut de consultation de cette commission a privé M. A. de l’appréciation de son administration d’emploi sur sa manière de servir et d’une éventuelle proposition d’avancement, et entache ainsi la régularité de la procédure. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision de refus opposée par le vice-recteur à la demande du requérant tendant à son inscription au tableau d’avancement 2015 pour le grade « hors classe » de son corps, doit être annulée. Sur les autres conclusions : 6. Si M. A. demande que lui soit communiqué le procès-verbal de la commission paritaire locale d’avancement du 22 février 2017, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle demande soit utile dans le cadre du présent litige, dès lors que le motif d’annulation retenu par le tribunal est l’absence de consultation de la commission consultative paritaire. Il n’y a par suite pas lieu d’enjoindre à l’administration de lui communiquer un tel document dans le cadre du présent litige. 7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au vice-recteur de la Polynésie française de saisir le président de la Polynésie française afin que la situation de M. A. soit examinée par la commission consultative paritaire, et qu’il procède au réexamen de la situation de M. A., et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 février 2017 de refus du vice-recteur de la Polynésie française opposée à la demande de M. A. tendant à son inscription au tableau d’avancement au grade « hors classe » pour l’année 2015, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au vice-recteur de la Polynésie française de saisir le président de la Polynésie française afin que la commission consultative paritaire soit consultée sur la situation de M. A. et qu’il procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A., au haut-commissaire de la République en Polynésie française, et à la Polynésie française (ministère de l’éducation).
Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 mai 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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