Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/05/2018 Décision n° 1700164 | Décision du Tribunal administratif n° 1700164 du 15 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2017, 9 avril 2018 et 20 avril 2018, M. Anthony H., représenté par Me Bach, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er février 2016 du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde du ministère de la défense, lui réclamant le remboursement d’un trop perçu de 5 996,68 € ; 2°) d’annuler la décision de la commission des recours des militaires du 17 mars 2017 ramenant le trop perçu à la somme de 5 944,39 € ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 355,05 € qui a été indument prélevée sur ses salaires de juin et juillet 2014 ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 734,03 € en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de fautes de l’administration, ainsi que les intérêts au taux légal et leur capitalisation ; 5°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser les sommes réclamées sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 513 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises sans que soient respectés les droits de la défense car il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ; - la somme réclamée est une créance prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - l’administration ne pouvait retirer les décisions créatrices de droit lui accordant les indemnités et avances en cause que dans le délai de 4 mois ; - la demande de paiement ne contient pas les bases de liquidation, ou n’est pas motivée quant aux sommes réclamées ; - la somme qu’il a remboursée à la suite d’une décision du 24 février 2014 a été prélevée irrégulièrement sur son salaire ; - l’administration a commis des fautes consistant en lui avoir versé des sommes indues pendant plusieurs années, avoir procédé tardivement au recouvrement des sommes indues, avoir procédé au recouvrement de sommes prescrites, avoir procédé au recouvrement de sommes supérieures à la somme perçue indument ; - ces fautes lui ont causé un préjudice financier et moral d’un montant de 10 374,03 €. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au non lieu partiel sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions relatives au trop perçu d’une somme de 2 355,05 € versée en janvier 2014 ne sont pas dirigées contre une décision, sont tardives et n’ont pas fait l’objet de la demande préalable à l’administration permettant de lier le contentieux ; - une décision du 26 février 2018 a annulé le trop perçu de 5 944, 39 € et donc retiré la décision attaquée du 17 mars 2017 ; - aucun des moyens n’est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er février 2016 à laquelle s’est substituée la décision du 17 mars 2017, et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui n’ont pas été précédées d’une demande préalable liant le contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. H., capitaine des armées du ministère de la défense, était affecté en Nouvelle Calédonie d’août 2010 à août 2012, puis à Paris et enfin en Polynésie française à ce jour. En janvier 2014, M. H. a perçu de son employeur, pour la période de juin 2010 à janvier 2011, un paiement d’un montant de 5 055,93 € correspondant à l’indemnité pour charges militaires alors qu’il aurait du percevoir la somme de 2 572,22 €. Ce trop perçu a été remboursé par retenues sur ses soldes des mois de juin et juillet 2014. Puis par décisions des 3 juillet 2015 et 1er février 2016, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde lui a réclamé le remboursement d’une somme de 5 996,68 € portant sur la période de juin 2013 à avril 2015 et correspondant à un trop perçu de rémunérations. La commission des recours des militaires, a ramené sa dette à la somme de 5 944,39 € et a rejeté le surplus de sa demande par une décision du 17 mars 2017. M. H. demande au tribunal l’annulation des décisions du 1er février 2016 et 17 mars 2017, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 374,03 € en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par l’administration. Sur les conclusions tendant au reversement d’une somme de 2 355,05 € : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. La demande de M. H. en paiement d’une somme de 2 355,05 € qui aurait été indument et irrégulièrement prélevée sur sa solde, n’est pas dirigée contre une décision administrative identifiée et en conséquence doit être rejetée comme étant irrecevable. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2016 : 4. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. 5. La décision du 17 mars 2017 par laquelle la commission des recours des militaires a ramené la dette de M. H. de 5 996,68 € à 5 944,39 €, s’est entièrement substituée à la décision du 1er février 2016. Ainsi, les conclusions de la requête de M. H. tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l’étendue du litige : 6. En cours d’instance, par une décision du 26 février 2018, la direction centrale du service de santé des armées du ministère de la défense a informé M. H. que le trop perçu d’un montant de 5 944,39 € qui lui était réclamé était annulé et que compte tenu des remboursements déjà effectués, une somme de 3 690,24 € lui serait reversée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. H. tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2017, laquelle a été retirée par la décision du 26 février 2018. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il est constant qu’en l’espèce, les conclusions indemnitaires présentées par M. H. tendant à ce que la somme de 10 374,03 € lui soit versée en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux sur ce point. Elles doivent donc être rejetées. Sur les autres conclusions : 8. Le présent jugement qui rejette tant les conclusions à fin d’annulation que les conclusions indemnitaires de M. H., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. H. demande au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 17 mars 2017 du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde du ministère de la défense. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Anthony H. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 15 mai 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier, |