Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/05/2018 Décision n° 1800124 Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800124 du 30 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2018, M. Daniel A. demande au tribunal à titre principal « le paiement immédiat des sommes qui (lui) sont dues au titre du traitement de la médaille militaire, pour les années 2013,2014, 2015, 2016 et 2017, et à l’avenir l’inscription sur le bulletin de pension du mois de janvier de l’année suivante » , à titre subsidiaire le versement de la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi . Il soutient qu’il est militaire retraité, qu’il est titulaire de la médaille militaire et que son bulletin de pension n’en fait plus mention depuis 2013. Une invitation à régulariser la requête a été adressée au requérant le 2 mai 2018, à laquelle celui-ci a répondu par lettre enregistrée le 30 mai 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » . Enfin, l’article R 612-1 de ce code dispose : « Lorsque les conclusions sont entachées d’une irrégularité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours… » 2. M. Daniel A., militaire retraité , a saisi le tribunal du litige qui l’oppose à l’administration concernant l’absence de prise en compte, dans la pension qui lui est servie depuis 2013 , du « traitement de la médaille militaire » , alors qu’un certificat d’inscription établi le 5 juillet 2004 par le grand chancelier de la Légion d’honneur précise qu’il doit percevoir à ce titre une rente annuelle d’un montant de 4,57 euros. A l’appui de sa requête, M. A. s’est borné à produire ce certificat, ainsi que ses bulletins de pension pour les années 2012 à 2017, sans fournir une copie d’une décision ayant refusé de faire droit à sa demande ou d’une réclamation préalable qu’il aurait adressée à cette fin à l’administration. Par lettre recommandée en date du 2 mai 2018, la greffière en chef du tribunal a invité M. A. à régulariser sa requête en produisant dans un délai de 15 jours la décision administrative dont il entendrait demander l’annulation, ou à défaut la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l’administration. M. A. n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti . S’il indique, dans sa lettre enregistrée le 30 mai 2018, avoir adressé un courrier électronique au service des pensions, il n’en apporte aucune justification, précisant même qu’il est « dans l’incapacité de le fournir suite à des problèmes avec (sa) messagerie ». Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Daniel A. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.. Fait à Papeete, le 30 mai 2018. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |