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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/06/2018
Décision n° 1800017

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1800017 du 12 juin 2018

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 4 avril 2018, M. Antoine G. doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 188/2017 du 5 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Taiarapu-Est a mis fin à ses délégations de fonctions en qualité de 1er adjoint ;
2°) d’annuler la délibération n° 94/2017/CTE du 23 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions de 1er adjoint, ainsi que les autres délibérations approuvées lors de la séance du 23 décembre 2017.
Il soutient que :
- l’arrêté portant retrait de délégations de fonctions a été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale, en raison de l’animosité du maire à son égard car il avait dénoncé divers dysfonctionnements par un courrier du 15 novembre 2017 dont il était signataire avec 13 autres élus municipaux ; aucune preuve des difficultés relationnelles invoquée en défense n’est apportée ; - en l’absence de preuve de l’existence d’un risque de troubles à l’ordre public, la délibération du 23 décembre 2017 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2018, présenté par Me Usang, avocat, la commune de Taiarapu-Est et son maire concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. G. une somme de 450 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le retrait de délégation de fonctions en raison de difficultés relationnelles n’est pas étranger à la bonne marche de l’administration communale ;
- la délibération se prononçant sur le maintien de M. G. dans ses fonctions d’adjoint n’est que la conséquence de l’arrêté portant retrait de sa délégation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. G. et celles de Me Usang, représentant la commune de Taiarapu-Est et son maire.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 décembre 2017 :
1. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. / (…) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations (Avis CE 14 novembre 2012 n° 365141, A).
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération n° 94/2017/CTE du 23 décembre 2017, que l’arrêté attaqué a été pris en raison de mésententes nuisant à la bonne administration communale et rendant impossible le maintien de la délégation de fonctions de M. G., signataire d’une lettre notifiée le 15 novembre 2017, par laquelle 14 membres du conseil municipal demandaient au maire de la commune de Taiarapu- Est de convoquer cette assemblée en vue de l’examen de 5 projets de délibérations, dont l’un avait pour objet de lui infliger un blâme en raison de divers manquements qui lui étaient reprochés avec virulence, notamment dans ses relations avec les membres du conseil municipal, l’organisation des services et la gestion du personnel. En s’associant à ce projet de délibération, qui au demeurant n’entrait pas dans le champ de compétence du conseil municipal auquel il n’appartient pas d’infliger des sanctions disciplinaires au maire, M. G. s’est vivement opposé à la gestion de la commune par ce dernier, ce qui suffit à établir l’existence d’une mésentente de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’administration communale. Dans ces circonstances, le maire de la commune de Taiarapu-Est a pu légalement mettre fin à la délégation de fonctions de M. G. en qualité de 1er adjoint.
En ce qui concerne la délibération du 23 décembre 2017 décidant de ne pas maintenir M. G. dans ses fonctions de 1er adjoint :
3. Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. (…) ». Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (CE 19 mai 2004 n° 248577, A). En l’espèce, les reproches faits au maire par 14 membres du conseil municipal, à l’origine du retrait des fonctions de deux adjoints dont M. G., étaient de nature à caractériser un risque de débordements des débats, susceptible de porter atteinte au bon ordre de la séance du conseil municipal, et par voie de conséquence à l’image de cette assemblée auprès du public. Par suite, le recours au huis clos n’était pas entaché d’erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les autres délibérations du 23 décembre 2017 :
4. Les conclusions à fin d’annulation des autres délibérations du 23 décembre 2017, qui ne sont assorties d’aucun moyen distinct, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. G. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Taiarapu-Est doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Antoine G. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Taiarapu-Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Antoine G., à la commune de Taiarapu-Est et à son maire.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juin 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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