Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/06/2018 Décision n° 1800189 Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800189 du 15 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, présentée par Me Marchand, avocat, la société à responsabilité limitée (SARL) O2 Fakarava demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la commune de Fakarava, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de raccorder le centre de plongée qu’elle exploite au réseau d’électricité communal dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de commune de Fakarava une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l’absence de raccordement au réseau d’électricité, elle ne pourra fonctionner qu’en régime très limité au cours de la haute saison et ne pourra pas rentabiliser les investissements réalisés pour faire perdurer son activité économique ; ainsi, la condition d’urgence est remplie ; - l’absence de raccordement porte atteinte au principe de continuité du service public de l’électricité, à la liberté d’entreprendre et aux droits du consommateur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Meyer, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Le principe de continuité du service public et les « droits du consommateur », qui ne constituent pas des libertés fondamentales, ne peuvent être utilement invoqués pour demander au juge des référés d’ordonner des mesures d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Si la liberté d’entreprendre constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient à l’entrepreneur de tenir compte de l’existence des contraintes locales dans l’organisation et la gestion de son activité, et en particulier, en Polynésie française, d’une desserte très inégale du territoire par les réseaux de distribution d’électricité. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SARL O2 Fakarava, qui exploite un centre de plongée à Fakarava depuis mars 2016, a décidé, malgré les avertissements du maire de la commune de Fakarava sur les difficultés de desserte en énergie électrique, de déplacer cette activité dans une zone où le réseau est insuffisant pour satisfaire les besoins de la population. Dans ces circonstances, la gêne qu’elle invoque dans le développement de son activité du fait de la nécessité de recourir à un compresseur à moteur thermique est imputable à son imprudence dans le choix de son lieu d’exploitation, et non aux réticences de la commune pour assurer son raccordement à ce réseau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL O2 Fakarava est manifestement mal fondée et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL O2 Fakarava est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL O2 Fakarava. Fait à Papeete, le 15 juin 2018. La juge des référés, A. Meyer La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier |