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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900220 du 30 juillet 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/07/2019
Décision n° 1900220

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900220 du 30 juillet 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, présentée par Me Eftimie-Spitz, M. Bruno F. et l’association pour la sauvegarde de l’environnement naturel, culturel et économique de Hamoa/Vairahi demandent au tribunal :
- d’annuler le permis de travaux immobiliers n°18-385-3 MLA/AU.ISLV délivré le 26 mars 2019 à M. Martin Julien V. par le ministre du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française, pour des travaux de construction d’une unité d’abattage de bovins et de porcs, sur la parcelle cadastre n°106, section ME ( terre Hamoa-Punaaro, lot 2 et lot 3 partie parcelle) , sise à Avera, sur le territoire de la commune de Taputapuatea, sur l’île de Raiatea ; - de condamner la Polynésie française à leur verser chacun la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Ils soutiennent que l’autorisation d’urbanisme ne peut être maintenue alors que l’autorisation d’exploiter l’abattoir a été retirée.
Par lettre du 9 juillet 2019, les requérants ont été invités à régulariser leur requête .
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens .5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du I de l’article 4 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». L’obligation de notification résultant de ces dispositions a le caractère d’une règle de procédure contentieuse, applicable en Polynésie française (CE 8 avril 2015 Epoux P n°368349 ; CE 22 février 2017 n°404007 Mme G ; TAPF 24 novembre 2015 Société LIBB 3 n°1500319).
3. La requête de M. Bruno F. et de l’association pour la sauvegarde de l’environnement naturel, culturel et économique de Hamoa/Vairahi, pourtant présentée par un avocat, n’était pas accompagnée de la justification de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions citées au point précédent, alors même que la nécessité de celle-ci était expressément mentionnée sur le permis de travaux immobiliers produit par les requérants en pièce jointe. Par lettre en date du 9 juillet 2019, dont le conseil des requérants a pris connaissance le 13 juillet 2019, ainsi que l’établit la consultation des applications « Skipper » et « Télérecours », la greffière en chef du tribunal a invité les requérants à régulariser la requête dans un délai de 15 jours en apportant la preuve de l’accomplissement de ces formalités de notification. A l’expiration de ce délai, qui est aujourd’hui expiré, la requête n’a pas été régularisée. Il en résulte que les conclusions de M. Bruno F. et de l’association pour la sauvegarde de l’environnement naturel, culturel et économique de Hamoa/Vairahi tendant à l’annulation du permis de travaux immobiliers n°18-385-3 MLA/AU.ISLV délivré le 26 mars 2019 à M. Martin Julien V. par le ministre du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française, pour des travaux de construction d’une unité d’abattage de bovins et de porcs, sur la parcelle cadastre n°106, section ME ( terre Hamoa-Punaaro, lot 2 et lot 3 partie parcelle) , sise à Avera, sur le territoire de la commune de Taputapuatea, sur l’île de Raiatea sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
4. L’article L.761-1 du code de justice administrative précise : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 5. Ces dispositions font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par eux à l’occasion de la présente instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Bruno F. et de l’association pour la sauvegarde de l’environnement naturel, culturel et économique de Hamoa/Vairahi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno F. et à l’association pour la sauvegarde de l’environnement naturel, culturel et économique de Hamoa/Vairahi, à la Polynésie française et à M. Martin Julien V..
Fait à Papeete, le 30 juillet 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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