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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900316 du 7 septembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/09/2019
Décision n° 1900316

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900316 du 07 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019, l’association Rolls Simply Addict III demande au juge des référés :
- sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mesure de retenue du véhicule « Rolls-Royce Silver Spirit » dont elle est propriétaire, et d’ordonner au directeur régional des douanes de procéder au dédouanement de ce véhicule, sous astreinte de 100.000 F CFP par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle expose qu’elle a importé ce véhicule de collection, retenu par le service depuis le 6 août 2019 ; elle soutient que le litige qui l’oppose à l’administration relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il y a une extrême urgence à statuer, compte tenu des risques de dépréciation manifeste du véhicule ; qu’il est porté atteinte au droit de propriété ; que cette atteinte est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des douanes de la Polynésie française ;
- le code de la route de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier l’urgence, l’association Rolls Simply Addict III se borne à faire état des risques de dégradation de l’état de son véhicule, immobilisé dans la zone sous-douane du port de Papeete depuis le 6 août 2019. Ces seules allégations, à l’appui desquelles la requérante n’apporte aucune pièce justificative, ne sauraient en l’espèce suffire à établir l’existence de circonstances particulières impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L.521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, les conclusions présentées à ce titre par l’association Rolls Simply Addict III ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées. De plus, les dispositions de l’article L. 761-1 du même code font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE
Article 1er : La requête de l’association Rolls Simply Addict III est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rolls Simply Addict III.
Fait à Papeete, le 7 septembre 2019.
Le président,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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