Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/09/2019 Décision n° 1900322 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900322 du 12 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019, l’association Rolls Simply Addict III (RS AIII), représentée par son président, M. René H., demande au juge des référés : - de faire droit à sa demande de récusation du président Jean-Yves Tallec ; - de suspendre la phrase « paiement des droits et taxes compromis d’un montant de 285 691 CFP par rectification du DAUP 19PPTIM000277 » du règlement transactionnel en date du 10 septembre 2019, conclu avec la direction régionale des douanes en Polynésie française ; - d’invalider toute procédure transactionnelle et ordonner la libération de la Rolls-Royce Silver Spur III Limousine retenue depuis le 6 août 2019 en zone sous-douane, sous astreinte de 100 000 F CFP par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; - de mettre à la charge de la direction régionale des douanes en Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. L’association requérante fait valoir que : - en ne libérant pas la Rolls-Royce Silver Spur III Limousine sous la codification 97.05 attribuée aux véhicules de collection, les douaniers portent une atteinte excessive et non justifiée au droit du patrimoine ainsi qu’à la libre disposition d’un bien dans les conditions de son acquisition régulière, de la jouissance de ce bien régulièrement acquis, et donc de la libre circulation des biens et des personnes ; - l’extrême urgence est caractérisée ; le véhicule encourt un risque de dégradation et des frais de stockage s’appliquent chaque jour supplémentaire. Vu : - la décision du 1er août 2019 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ; - le code des douanes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: Sur la demande de récusation : 1. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». M. Jean-Yves Tallec siège pas dans la présente instance. Les conclusions tendant à sa récusation sont ainsi, en tout état de cause, sans objet. Sur les conclusions au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». En application de ces dispositions combinées, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Aux termes de l’article 232 du code des douanes de la Polynésie française : « Les tribunaux de première instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ». 4. Le litige opposant l’association RS AIII à la direction régionale des douanes en Polynésie française au sujet de la détermination et du paiement des droits et taxes afférents à l’importation du véhicule Rolls- Royce Silver Spur III, de la validité du règlement transactionnel conclu le 10 septembre 2019 ainsi que des conditions de retenue dudit véhicule constitue une « affaire de douane », au sens de l’article 232 précité du code des douanes de la Polynésie française. 5. Il suit de là que la demande de l’association requérante est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et doit, comme telle, être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la récusation de M. Jean-Yves Tallec dans la présente instance. Article 2 : La requête de l’association Rolls Simply Addict III est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Rolls Simply Addict III. Copie en sera adressée au directeur régional des douanes en Polynésie française. Fait à Papeete, le 12 septembre 2019. Le juge des référés, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |