Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/09/2019 Décision n° 1900319 Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900319 du 11 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, M. Marcel Tapu B., se présentant comme « Président de la République de la fondation d’un Etat de droit coutumier souverain royal maohi et international » doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au haut- commissaire de la République en Polynésie française d’émettre un avis favorable à sa reconnaissance en tant que « 169ème nation indépendante au sein de l’Organisation des Nations Unies ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » . 2. En premier lieu, M. B., dont les écritures sont particulièrement confuses, ne précise pas sur quels fondements il saisit le juge des référés. 3. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu demander qu’une mesure utile soit ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les pièces produites ne permettent pas de justifier de la situation d’urgence exigée par celles-ci. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Marcel Tapu B. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.. Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Fait à Papeete, le onze septembre deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |