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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 17/09/2019
Décision n° 1900161

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900161 du 17 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2019, présentée par Me Neuffer, M. Tamui T. demande au tribunal : - d’annuler la décision en date du 20 février 2019 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ;
- d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5.000 F CFP par jour de retard ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’ayant effectué 17 ans et 10 mois de services dans la gendarmerie, il pouvait prétendre, en application des articles L.14 et L.24 du code des pensions civiles et militaires, à la liquidation de la pension militaire et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un coefficient de minoration à celle-ci.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que c’est à juste titre que la pension du requérant est assortie d’une décote de 7 trimestres ; que dès lors que sa pension est affectée d’un coefficient de minoration, il ne peut bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Neuffer, représentant M. T., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Gendarme affecté à la brigade nautique de Papeete, où il a effectué l’intégralité de sa carrière depuis le 5 décembre 2000, M. Tamui T. a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2018. Par lettre du 20 décembre 2018, il a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 20 février 2019, le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L.24 II. 2° du code des pensions civiles et militaires que la liquidation de la pension d’un militaire non officier intervient quand celui-ci est « radié des cadres par limite d’âge, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ». L’article L.14 du même code précise ainsi la situation des militaires non officiers radiés des cadres avant d’avoir atteint l’âge de 52 ans : « Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25% s’applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L.13 et L.15, dans la limite de dix trimestres. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L.24 , augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité. ». Il en résulte qu’à l’exception de la radiation des cadres par suite d’infirmité, la pension versée aux militaires non officiers radiés des cadres avant d’avoir atteint l’âge de 52 ans est affectée d’un coefficient de minoration, si les intéressés ne justifient pas d’une durée d’assurance totale de 78 trimestres. Or, il ressort des pièces versées au dossier que M. T., né le 15 août 1979 et donc âgé de 39 ans à la date de la cessation de son activité, ne peut se prévaloir, pour la liquidation de sa pension, que de 71 trimestres et 57 jours. C’est donc à bon droit, alors même qu’il a accompli plus de 17 ans de services effectifs au sein de la gendarmerie, que le coefficient de minoration de 8,75% a été appliqué au montant de la pension qui lui est versée depuis le 1er novembre 2018.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». 4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le montant de la pension de retraite versée à M. T. est affecté d’un coefficient de minoration de 8,75 %. Par suite, c’est par une juste application des dispositions précitées que le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite lui a été refusé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». L’article L.911-3 du même code prévoit la possibilité d’assortir l’injonction ainsi prescrite d’une astreinte.
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. T., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Tamui T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le 17 septembre 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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