Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/10/2019 Décision n° 1900147 Document d'origine :Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900147 du 16 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, Mme Ina L., épouse R., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 3 janvier 2019 tendant à la rectification de la date d’effet de l’indice de son arrêté de titularisation dans le grade de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation de classe normale . Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non lieu à statuer, compte tenu de la régularisation de la situation administrative de la requérante intervenue le 26 juillet 2019. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2019, Mme Ina L., épouse R., déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme Ina L., épouse R., a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte à la requérante. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme Ina L., épouse R.. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L., épouse R., et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Papeete, le seize octobre deux mille dix-neuf. Le président du tribunal, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








