Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/12/2019 Décision n° 1900323 Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900323 du 10 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 9 octobre 2019, M. Cyril T. demande au tribunal d’annuler le rapport de visite établi le 13 mars 2019 par l’inspecteur pédagogique, ensemble la lettre du 6 septembre 2019 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté son recours gracieux, et d’enjoindre à l’administration de retirer ce rapport de son dossier administratif et de rappeler aux agents concernés les obligations légales. Il soutient que ce rapport comporte des erreurs et porte atteinte à ses droits et à sa dignité, alors que l’article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prohibe le harcèlement moral et que l’article 22 de la même loi reconnait le droit à la formation professionnelle des fonctionnaires. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par lettre du 27 novembre 2019, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le rapport de visite contesté par M. T. ne constituait pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Vu : - les actes attaqués et les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. Cyril T., professeur de lycée professionnel hors classe, dans la spécialité hôtellerie-restauration, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française et affecté en dernier lieu au CETAD (centre d’éducation aux technologies appropriées au développement) du collège de Pao Pao, sur l’île de Moorea. Le 13 mars 2019, l’inspecteur académique, inspecteur pédagogique régional d’économie et gestion, a effectué une « visite d’accompagnement », au cours de laquelle il a observé une heure de classe de M. T. et s’est entretenu avec ce dernier. A l’issue de cette visite pédagogique, l’inspecteur a établi un rapport, dont M. T. a eu communication le 5 juin 2019. Par courrier du 3 juillet 2019, M. T. a demandé au vice-recteur de la Polynésie française que ce rapport soit retiré de son dossier administratif. Par lettre du 6 septembre 2019, le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande. 2. Le rapport découlant de l’inspection pédagogique d’un enseignant ne constitue pas, en lui-même, une décision administrative faisant grief à ce dernier, et ne peut ainsi être directement attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir. M. T. pourrait seulement contester le contenu du rapport en cause à l’appui d’un éventuel recours dirigé contre une décision relative à l’appréciation de sa valeur professionnelle. Il en résulte que les conclusions de M. T. tendant à l’annulation de ce document, ainsi qu’à celle de la lettre par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de le retirer de son dossier administratif sont irrecevables. Par voie de conséquence, dès lors que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. T. doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Cyril T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le 10 décembre 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |