Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/12/2019 Décision n° 1900334 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900334 du 10 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 22 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, M. Albert B. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 juillet 2019 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que ses absences de Polynésie française de l’année 2018 soient considérées comme un cas de force majeure au sens de l’instruction n°09-016-B3 du 27 juillet 2009 et ne soient ainsi pas prises en compte au titre de l’indemnité temporaire de retraite qui lui est versée. Il soutient que le second séjour qu’il a effectué en métropole du 18 juin au 7 septembre 2018 résulte directement de l’aggravation de l’état de santé de son épouse, qui a été reconnue par l’administration comme justifiant d’un cas de force majeure, et qu’il devait être regardé comme étant l’accompagnant de celle-ci, conformément à l’article 212 du code civil. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n’établit pas la force majeure qu’il invoque, en l’absence de production d’un certificat médical mentionnant sa présence obligatoire auprès de son épouse. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d’une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. Albert B., ancien fonctionnaire de l’éducation nationale résidant à Uturoa, sur l’ile de Raiatea, est titulaire depuis le 1er septembre 2005 d’une pension civile de retraite, majorée de l’indemnité temporaire de retraite. Le 2 juin 2019, il a sollicité du service que son absence du territoire polynésien entre le 18 juin et le 7 septembre 2018 soit considérée comme un cas de force majeure et ne soit ainsi pas prise en compte au titre de son droit à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite. Par lettre du 5 juillet 2019, le directeur des finances publiques en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. …VI Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence. L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée. » Aux termes de l’article 6 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 : « La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. » L’article 9 du même décret précise : « L’indemnité temporaire cesse d’être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l’indemnité temporaire cesse à compter de la date de départ du territoire. Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l’année civile, le versement de l’indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d’installation ou de départ définitif en cours d’année. Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l’indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ». Enfin, une extension de ce cadre réglementaire aux absences dues à un cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical est prévue par l'instruction n° 09-016-B3 du 27 juillet 2009 qui précise en son paragraphe 6.1.1 : « (...) Par exception, les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans le décompte des jours d'absence. Les comptables demanderont aux caisses locales (CPS à Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et en Polynésie et CAFAT en Nouvelle-Calédonie) un justificatif de la prise en charge au titre de l'évacuation sanitaire. De même, pour certains cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical dûment attesté par une autorité compétente, les absences pourront ne pas être totalement ou partiellement décomptées. Le comptable public, pour ces cas exceptionnels, demande 1'autorisation du ministre du budget ». 3. Il ressort des pièces versées au dossier qu’au cours de l’année 2018, M. B. s’est absenté à deux reprises de la Polynésie française pour effectuer deux séjours en métropole, le premier du 13 mars au 9 mai 2018, le second du 18 juin au 7 septembre 2018, soit un total de 134 jours d’absence du territoire polynésien, supérieur à la durée de trois mois prévue par l’article 9 du décret du 30 janvier 2009. Le requérant soutient que son second séjour est la conséquence des problèmes de santé de son épouse, elle-même fonctionnaire retraitée bénéficiant de l’indemnité temporaire de retraite, qui a notamment dû subir une intervention chirurgicale le 17 août 2018, et pour laquelle l’administration a d’ailleurs reconnu le 14 juin 2019 que son absence du territoire polynésien était constitutive d’un cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical au sens de l’instruction citée au point précédent. Toutefois, aucun des documents produits par M. B., et notamment pas le certificat dressé le 13 septembre 2019 par le praticien ayant opéré son épouse, ne permet d’établir le caractère indispensable de la présence de son mari à ses côtés durant la période en cause. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. DECIDE: Article 1er : La requête de M. Albert B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le dix décembre deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |