Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/12/2019 Décision n° 1900457 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900457 du 11 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, Mme Juliana C. demande au juge des référés « la délivrance d’un permis de construire sous réserve de droit des tiers ». Elle expose qu’elle est locataire à Heiri, sur le territoire de la commune de Faa’a, et que malgré les démarches qu’elle a accomplies, elle n’a pas obtenu l’autorisation de travaux immobiliers qu’elle sollicite , alors qu’une procédure judiciaire est toujours pendante devant le tribunal de première instance sur la propriété du terrain d’assiette de son projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » . 2. En premier lieu, dans sa requête, Mme C., s’adresse au « juge du tribunal civil de première instance », et fait état d’un litige de propriété concernant une parcelle de terre située à Faa’a, ce qui laisse planer un doute sérieux sur la compétence de la juridiction administrative. 3. En deuxième lieu, si la requérante a effectivement entendu saisir le juge des référés du tribunal administratif, elle ne précise absolument pas sur quels fondements, alors au surplus qu’il n’appartient pas à celui-ci de délivrer directement une autorisation administrative, en particulier un permis de construire. Si Mme C. souhaite qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de la Polynésie française de lui délivrer une autorisation de travaux immobiliers, une telle demande excède l’office du juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires. Enfin, et en tout état de cause, à supposer même que la requête puisse être regardée comme une demande tendant à ce qu’une mesure utile soit ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les pièces produites ne permettent pas de justifier de la situation d’urgence exigée par celles- ci. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C.. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme Juliana C. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.. Fait à Papeete, le onze décembre deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |