Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000321 du 16 mai 2020

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/05/2020
Décision n° 2000321

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000321 du 16 mai 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2020 à 18h22, et des mémoires enregistrés le 15 mai 2020 à 8h00 et le 16 mai 2020 à 12h27 (17 mai 2020 à 12h27 heure de métropole), Mme Sylviane G. demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de la Polynésie française de lui permettre de poursuivre à domicile la mesure de quarantaine dont elle fait l’objet.
Elle soutient que :
- elle est arrivée le 10 mai 2020 sur le territoire de la Polynésie française en provenance de la métropole et qu’elle a immédiatement été mise en quarantaine par l’administration dans un lieu dédié au sein de l’Université de la Polynésie française ;
- depuis son arrivée dans ce lieu et jusqu’au 13 mai 2020, des gardes l’empêchaient de se déplacer à plus de 5 mètres du bâtiment dans lequel elle était confinée ; depuis le 13 mai, des gardes l’empêchent d’aller au-delà de 125 mètres du bâtiment dans lequel elle est confinée ; elle se trouve avec d’autres personnes, sans que chacun ait toujours pu bénéficier d’une chambre fermant à clé ; elle n’a aucune possibilité d’avoir une conversation intime avec l’extérieur puisque des gardes empêchent tout visiteur de s’approcher à moins de 20 mètres d’elle ; ses droits fondamentaux ont été méconnus ;
- son mari doit subir une lourde opération et aura besoin d’elle à ses côtés lorsqu’il rentrera de l’hôpital, ce qui devrait avoir lieu avant la fin de sa quarantaine d’une période de quatorze jours ; la configuration de son domicile lui permettra d’y poursuivre sa quarantaine ;
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2020 à 17h20 (16 mai 2020, 05h20 heure de métropole), la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la requête, dès lors que seul le juge des libertés et de la détention peut statuer sur les mesures de quarantaine ou de placement en isolement prises par le représentant de l’Etat en application du II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne mentionne pas l’adresse et le nom de partie ;
- la requête est irrecevable, car elle consiste à un simple courriel non signé ;
- la motivation de la requête est insuffisante ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence de justification fournie par la requérante ;
- la requérante ne précise pas à quelle liberté fondamentale il serait porté atteinte ; au demeurant, elle a signé les 7 et 8 mai 2020 un engagement à suivre les consignes et obligations en vue d’un retour en Polynésie française, prévoyant notamment un confinement en structure d’hébergement dédié défini par les autorités polynésiennes ; il appartiendra à la juridiction de faire la balance des intérêts en jeu et d’apprécier le risque de contamination au sein du foyer familial ;
- la gravité de l’atteinte à une liberté fondamentale n’est pas établie ;
- l’illégalité manifeste n’est pas établie ; la mesure de quarantaine est justifiée par l’intérêt général, et ne présente pas de caractère excessif eu égard à l’objectif de protection de la santé.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2020 à 11h34 (16 mai 2020 à 23h34 heure de métropole), le haut-commissaire de la République en Polynésie française indique ne pas avoir d’observations à formuler, en l’absence de décision prise par les services de l’Etat sur la situation de la requérante.
Vu :
- la décision du 1er août 2019 par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision n°2020-800 DC du Conseil constitutionnel du 11 mai 2020 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- l’arrêté n° 260/CM du 16 mars 2020, modifié ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été informées, le 15 mai 2020, qu’il serait statué sur l’affaire sans audience et que la clôture de l’instruction serait prononcée le 16 mai 2020 à 23h00, heure de métropole (16 mai 2020 à 11h00 à Papeete).
A la suite de la communication du mémoire du haut-commissaire de la République en Polynésie française, enregistré le 16 mai 2020 à 23h34, heure de métropole (16 mai 2020 à 11h34 à Papeete), les parties ont été informées que l’instruction était rouverte et qu’elle serait à nouveau close le 17 mai 2020 à 03h00, heure de métropole (16 mai 2020 à 15h00 à Papeete). Les parties ont été de nouveau informées qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, il serait statué sur l’affaire sans audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2020, Mme G. est arrivée sur le territoire de la Polynésie française en provenance de la métropole. Elle a immédiatement été prise en charge par les autorités de la Polynésie française et transférée de l’aéroport de Tahiti Faa’a vers des locaux de l’Université de la Polynésie française, pour y être mise en quarantaine dans une chambre. Depuis lors, elle ne peut sortir de cette enceinte où elle demeure sous la surveillance de gardes, sauf à marcher sur une impasse d’une longueur de 125 mètres qui jouxte son lieu d’hébergement. Ses moyens de communication avec l’extérieur sont limités.
Sur le cadre légal :
2. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a introduit dans le titre III du Livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique un chapitre Ier bis, intitulé « Etat d’urgence sanitaire », comportant notamment les articles L. 3131-15 et L. 3131-17.
3. Aux termes de l’article L. 3131-15 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : « I. - Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (…) / 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ; / 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ; (…) / II. - Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. (…) / Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté. / Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131-17 du présent code, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet. / Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de : 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ; 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux. /Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l’article 515-9 du code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d’hébergement que l’auteur des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences du logement conjugal ou dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d’hébergement adapté. Lorsqu’une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République / Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d’hébergement. / III. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
4. Aux termes de l’article L. 3131-17 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : « I. - Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. / Lorsque les mesures prévues aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l’article L. 3131-15 et à l’article L. 3131-16 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. / II. - Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’Etat dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention. / Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’Etat dans le département au vu d’un certificat médical. / Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. / Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation. / Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, elle ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II. Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat médical prévu au deuxième alinéa du présent II. Il précise également les conditions d’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures. / III. - Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’Etat dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 3841-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : « Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions jusqu’au 1er avril 2021, sous réserve des adaptations suivantes : / 1° Les références au département sont remplacées, selon le cas, par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou par la référence à la Polynésie française ; / 2° Le premier alinéa du I de l’article L. 3131-17 est remplacé par les deux alinéas suivants : Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16 et les rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, ils peuvent habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Etat et après consultation du gouvernement de la collectivité. / Lorsqu’une des mesures mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l’article L. 3131-15 ou à l’article L. 3131-16 doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, les autorités mentionnées aux mêmes articles peuvent habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s’il y a lieu et dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa ».
6. Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, seules les autorités de l’Etat sont compétentes pour édicter les mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment celles qui y sont visées ordonnant la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ou ordonnant le placement et le maintien en isolement de personnes à leur domicile ou dans tout autre lieu d’hébergement adapté.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Polynésie française :
7. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». La liberté individuelle constitue une liberté fondamentale au sens de ces dispositions.
8. La Polynésie française soutient que le juge administratif et incompétent pour connaître du litige, dès lors qu’en application des dispositions précitées du II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, seul le juge des libertés et de la détention peut statuer sur les mesures de quarantaine ou de placement en isolement prises par le représentant de l’Etat dans la collectivité concernée.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que la mise en quarantaine de Mme G. ne résulte d’aucune décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française prise sur le fondement de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, mais résulte de l’exécution, par les seules autorités de la Polynésie française, de l’arrêté n° 260 CM du 16 mars 2020 relatif aux mesures nécessaires à la lutte contre la propagation du covid-19.
10. Aux termes de l’article 1er de cet arrêté, dans sa version issue des arrêtés n° 294 CM du 20 mars 2020, n° 456 CM du 20 avril 2020 et n° 483 CM du 29 avril 2020 : « I. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, en provenance d’une région extérieure à la Polynésie française quelle qu’elle soit, doit, à l’entrée sur le territoire de la Polynésie française, se soumettre à une mesure de quarantaine d’une période de 14 jours à compter du jour de son arrivée sur le territoire. Le délai de quarantaine peut être prolongé sur avis médical. / II. (…) Cette quarantaine est réalisée à Tahiti, dans tout lieu dédié permettant la mise en application de la mesure. » personnes (…) / III. Par dérogation au I du présent article, les professionnels de santé et les personnels navigants peuvent réaliser leur quarantaine à domicile et faire l’objet d’une suspension de leur quarantaine pour nécessité de service (…) ». En outre, l’article 2 de l’arrêté n°°260 CM du 16 mars 2020, dans sa rédaction issue de l’arrêté n° 456 CM du 20 avril 2020, dispose : « Toute infraction aux dispositions de l’article premier est punie d’une peine de 16 000 F CFP ».
11. Il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaître d’une demande tendant à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant de la mise en œuvre par les autorités de la Polynésie française de l’arrêté n° 260 CM du 16 mars 2020 modifié.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Polynésie française
12. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
13. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, Mme G. a été mise en quarantaine dans un lieu dédié immédiatement après son arrivée à l’aéroport. Elle indique que jusqu’au 13 mai 2020, des gardes l’ont empêché de se déplacer à plus de 5 mètres du bâtiment dans lequel elle est confinée et que, depuis le 13 mai, des gardes l’empêchent d’aller au-delà de 125 mètres du bâtiment qui l’accueille. Elle indique également n’avoir qu’un accès limité à une connexion par internet et n’avoir aucune possibilité d’avoir une conversation intime avec l’extérieur puisque les gardes empêchent tout visiteur de s’approcher à moins de 20 mètres d’elle. Ces éléments ne sont pas démentis par la Polynésie française qui mentionne, dans ses écritures, que la requérante a l’obligation de demeurer au sein du site dédié auquel elle a été affectée pour une période de quatorze jours.
14. Dans des conditions qui viennent d’être décrites, Mme G. a envoyé un premier message électronique au tribunal administratif en décrivant sa situation, en invoquant une violation de ses droits fondamentaux et en demandant que « la mesure d’isolement à [son] encontre soit retirée », tout en indiquant qu’elle souhaite poursuivre sa quarantaine à son domicile. Ce premier message électronique, qui contenait le nom de la requérante, a été complété par un deuxième message électronique adressé au tribunal, comportant l’adresse postale de l’intéressée. Les écritures de la requérante, qui contiennent des moyens, doivent être interprétées comme tendant à ce que le juge administratif des référés enjoigne à l’administration de la Polynésie française de lui permettre la poursuite de la mesure de quarantaine à son domicile. Par conséquent, la requête a été présentée conformément aux dispositions précitées de l’article R.411-1 du code de justice administrative.
15. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
16. Il résulte de l’instruction que c’est en raison de la mise en quarantaine qui lui a été imposée par l’administration de la Polynésie française dans les conditions décrites au point 13, que Mme G. n’a pu saisir le tribunal que par la voie de messages électroniques non signés. Par conséquent, sauf à méconnaitre le droit à un recours juridictionnel effectif, l’administration ne peut opposer à la requête une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de signature. Au demeurant, via l’application Télérecours, Mme G. a déposé 16 mai 2020 à 12h27 (17 mai 2020 à 00h27 heure de métropole) un mémoire complémentaire comportant son nom, son adresse postale et sa signature. Par suite, la requête est recevable.
Sur les conclusions de la requête :
17. La mise en quarantaine constitue une privation de liberté, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020. Il résulte de l’instruction que la mise en quarantaine de Mme G. dans une chambre universitaire a été appliquée sans que l’intéressée ait eu la possibilité de choisir d’effectuer cette quarantaine à son domicile ou dans un lieu d’hébergement dédié. Si la collectivité d’outre-mer fait valoir que Mme G. a signé, les 7 et 8 mai 2020, des formulaires d’engagement à effectuer une quarantaine à son arrivée à Tahiti dans un lieu dédié défini par les autorités polynésiennes, le choix d’effectuer une quarantaine à domicile n’a cependant pas été donné à l’intéressée, dès lors que le refus de signature desdits formulaires emportait refus d’embarquement. Mme G. subit donc une mesure privative de liberté sans bénéficier des garanties rappelées par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, dont le Conseil constitutionnel a estimé qu’elles conditionnent la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de toutes mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement. Dans ces conditions, eu égard aux effets qu’elle comporte pour l’intéressée, cette mesure a porté à sa liberté individuelle une atteinte grave et manifestement illégale.
18. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir, la mise en quarantaine de la requérante par les autorités de la Polynésie française dans les conditions qui ont été précédemment décrites porte, en principe et par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante, de nature à créer une situation d’urgence dans le cadre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières. Il n’apparait pas que l’intérêt public tiré de la protection de la santé publique justifie les restrictions à la liberté individuelle contestées, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une mise en quarantaine à domicile, assortie d’une surveillance de la part des autorités compétentes, serait de nature à favoriser le développement de l’épidémie de covid-19. La condition d’urgence exigée par l’article L.521-2 du code de justice administrative doit par suite être regardée comme remplie.
19. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président de la Polynésie française, dès la notification de la présente ordonnance, d’organiser le transfert de Mme G. à son domicile, afin qu’elle y poursuive la mesure de quarantaine, sous la surveillance des autorités compétentes et dans les conditions sanitaires appropriées.
ORDONNE
Article 1er : Dès la notification de la présente ordonnance, il est enjoint au président de la Polynésie française d’organiser le transfert de Mme G. à son domicile, afin qu’elle y poursuive, sous la surveillance des autorités compétentes et dans les conditions sanitaires appropriées, la mesure de quarantaine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sylviane G., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au président de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 16 mai 2020.
Le juge des référés
D. Katz
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données