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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/04/2021
Décision n° 2100015

Solution : Satisfaction

Décision du Tribunal administratif n° 2100015 du 13 avril 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la commune d’Anaa et son maire, M. Calixte, Robert, Teroki X. et demande au tribunal de les condamner solidairement :
- à l’amende prévue à cet effet ;
- au versement de la somme de 88.066 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- au paiement de la somme de 1.288.066 F CFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public ;
- à supporter les entiers dépens de procédure ;
- à ce que soit mise à leur charge les frais de signification du procès-verbal pour un montant de 19 346 F CFP.
Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal du 24 décembre 2020, soit le curage du chenal au droit du motu Kaegaiti cadastré BT4, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime
Vu le procès-verbal no 762/DEQ/STG du 24 décembre 2020 ;
Vu la communication de la requête à la commune d’Anaa et à son maire.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 23 mars 2021 à 11h (locale) par une ordonnance en date du 4 mars 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la commune d’Anaa et son maire, à qui il est reproché d’avoir procédé sans autorisation au curage du chenal au droit du motu Kaegaiti cadastré BT4 sur le domaine public maritime de la Polynésie française ;
En ce qui concerne l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous(…)» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. Jackson Hunter, en fonction à la subdivision des Tuamotu Gambier de la direction de 1' équipement, chargé du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 762/DEQ/STG du 24 décembre 2020, a constaté le 4 décembre 2020 que la commune d’Anaa a procédé sans autorisation au curage du chenal au droit du motu Kaegaiti cadastré BT4 sur le domaine public maritime de la Polynésie française, en méconnaissance de l’article 6 précité de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 . Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que les travaux litigieux seraient le fait en tout ou partie d’une action personnelle du maire de la commune qui doit donc être mis hors de cause.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infliger à la commune d’Anaa une amende de 500 000 francs CFP.
En ce qui concerne l’action domaniale :
5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal.
6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le chenal a été curé sur une longueur de 180 rn environ, et que les matériaux issus de ces travaux ont été déposés aux abords adjacents de celui-ci formant plusieurs digues d'une longueur totale de 250 m, une largeur de 4,5 rn et une hauteur d'environ 0,25 m pour un volume de déblais de 282 m3. Selon les estimations de l’agent verbalisateur, non contestées et sans qu’il ne résulte de l’instruction que les montants avancés présenteraient un caractère anormal, le préjudice subi par la Polynésie française peut être évalué en l’estimant à 120 heures de location d’une drague, pour un prix unitaire de 10 000 FCFP et un total de 1 200 000 FCFP, un billet d’avion A/R pour 42 391 FCFP et des frais de mission pour 45 675 FCFP, soit un montant global de 1 288 066 FCFP, auquel il convient d’ajouter les frais de signification du procès-verbal justifiés pour un montant de 19 346 FCFP. La commune d’Anaa doit donc être condamnée à verser à la Polynésie française une somme totale de 1 307 412 FCFP.
Sur les frais liés au litige :
7. La Polynésie française ne justifiant pas avoir supporté de frais de procédure pour l’établissement de cette requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La commune d’Anaa est condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 500 000 F CFP.
Article 2 : La commune d’Anaa est condamnée à verser à la Polynésie française la somme de 1 307 412 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la commune d’Anaa dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adresée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021
Le président, P. Devillers
La greffière, D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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