Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000471 du 7 septembre 2021

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/09/2021
Décision n° 2000471

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000471 du 07 septembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2020 et 10 février 2021, la SCI Chalet Raiatea, représentée par Me Briantais-Bezzouh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Tumaraa (commune associée de Tevaitoa) pour des emplacements de 27 et 12 m² destinés respectivement à l’implantation d’un ponton sur pilotis aménagé d’une plate-forme et d’un portique à bateau et lui a demandé de procéder à la remise en état des lieux dans un délai d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ouvrages en litige ont été érigés il y a plus de vingt ans, soit antérieurement à son installation sur l’île de Raiatea ; elle n’est pas à l’origine de la construction du ponton ; elle n’est pas responsable du défaut d’autorisation préalable des installations litigieuses et a été encouragée par certains services administratifs à régulariser cette situation ;
- il n’est pas démontré que ces ouvrages, qui n’empiètent pas sur la totalité du lagon, portent atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation du public le long du littoral ; d’autres pontons et portiques ont été érigés à proximité ;

- les installations en litige occupées sont dérisoires au regard du projet de la Polynésie française de construction d’une marina au droit du même lagon ;
- la parcelle dont elle est propriétaire bénéficie d’une servitude de passage qui lui confère un accès direct au ponton et à la mer ;
- à titre subsidiaire, elle pourrait être en mesure de procéder à une remise en état des lieux s’agissant seulement du portique à bateau et non pas également du ponton dont elle n’est d’ailleurs pas le constructeur ni la seule utilisatrice.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Izal représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un contrôle sur place, le 26 juillet 2019, la direction de l’équipement, subdivision des Iles sous-le-vent du ministère de l’équipement et des transports terrestres de la Polynésie française a constaté qu’un ponton et deux portiques à bateaux avaient été érigés sans autorisation administrative préalable sur le domaine public maritime, au droit du remblai cadastré BB n°5 PK 7,500 à Tumaraa, commune associée de Tevaitoa, située à Raiatea. Le 16 septembre 2019, la direction précitée a mis en demeure le gérant de la SCI Chalet Raiatea, propriétaire de la parcelle cadastrée BB n°3 d’une superficie de 8 980 m², de régulariser sous 15 jours sa situation auprès de la direction des affaires foncières ou de faire retirer, à ses frais, les ouvrages litigieux et de remettre en l’état le domaine public maritime. Par un courrier du 20 septembre 2019, la société requérante a sollicité une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour des emplacements de 27 et 12 m² destinés respectivement à l’implantation d’un ponton sur pilotis aménagé d’une plate-forme et d’un portique à bateau. Par une décision du 5 juin 2020, dont la SCI Chalet Raiatea demande l’annulation, le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l’usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette délibération : « Le domaine public naturel comprend : / - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer (...) ». L’article 3 de la même délibération énonce que : « Le domaine public artificiel comprend (…) 3° Le domaine public maritime : (…) B – les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais ; (…) ». Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général.
3. Pour refuser l’autorisation demandée par la SCI Chalet Raiatea, le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française s’est fondé sur « l’intérêt de la conservation de la dépendance du domaine public maritime sollicitée et (…) son utilisation normale conformément à son affectation », « la commodité et (…) la sécurité de la circulation du public le long du littoral » ainsi que sur le fait que des aménagements ont été exécutés « sur le domaine public maritime en l’absence d’une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente », que « les travaux ont été effectués à l’encontre des dispositions réglementaires », pouvant donner lieu à poursuites, et que « la Polynésie française entend limiter la prolifération de ce type d’ouvrage qui risque d’engendrer une dénaturation du rivage ainsi qu’une dégradation du récif frangeant ».
4. Si la construction, sans autorisation, d’un ponton et d’un portique à bateau sur le domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie pouvant donner lieu à poursuites devant le tribunal administratif, un tel motif, étranger tant à l’intérêt du domaine public qu’à l’intérêt général en relation avec son occupation, n’est toutefois pas de ceux pouvant justifier une décision de refus d’autorisation d’occupation du domaine public.
5. En revanche, en opposant à la demande formée par la SCI Chalet Raiatea l’intérêt de la conservation de la dépendance du domaine public maritime et son utilisation conforme à son affectation, la commodité et la sécurité de la libre circulation du public le long du littoral ainsi que la volonté de limiter la prolifération du même type d’ouvrages litigieux susceptible d’entraîner une dénaturation du rivage et une dégradation du récif frangeant, le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française s’est fondé sur des motifs tenant à la libre circulation et à la protection du rivage qui correspondent aux principes de gestion du domaine public maritime, tels qu’énoncés au point 2, qui suffisent, à eux seuls à fonder légalement la décision de refus en litige, alors au demeurant qu’il est constant qu’il existe une prolifération de ce type d’installations privées en Polynésie française.
6. Par ailleurs, la circonstance que l’administration aurait encouragé la société requérante à régulariser sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Il en est également ainsi alors que la SCI Chalet Raiatea fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la construction du ponton, que la parcelle dont elle est propriétaire bénéficie d’une servitude de passage qui lui confère un accès direct au ponton et à la mer et qu’elle n’est pas responsable du défaut d’autorisation préalable des installations litigieuses ou encore que les installations en question ne causent aucun trouble ni n’empiètent sur la totalité du lagon en baie de Faafau et que d’autres pontons et portiques ont été érigés à proximité des équipements litigieux.
7. Compte tenu des motifs de la décision attaquée devant être regardés comme prédominants et légalement fondés, ainsi mentionnés au point 5, la société requérante n’est pas fondée à faire valoir que les installations en litige occupées présentent un caractère dérisoire au regard du projet de la Polynésie française de construction d’une marina au droit du même lagon.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Chalet Raiatea n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Chalet Raiatea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chalet Raiatea et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données