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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100517 du 15 mars 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/03/2022
Décision n° 2100517

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction

Domaine : Environnement et nature

Texte lié
  • Annulant : Arrêté n° 1170 PR du 27/12/2021 (texte annulé, texte retiré)
  • Décision du Tribunal administratif n° 2100517 du 15 mars 2022

    Tribunal administratif de Polynésie française


    Vu la procédure suivante :
    Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. Benjamin X., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
    1°) d’annuler l’arrêté n° 793 PR du 14 octobre 2021 par lequel le président de la Polynésie française a rejeté sa demande d’introduction du perroquet Ara chloroptère « Jackson » en Polynésie française ;
    2°) d’enjoindre au conseil des ministres de se prononcer sur sa demande, le cas échéant en précisant les mesures supplémentaires exigées pour assurer l’innocuité de l’introduction ou de l’importation du spécimen en question sur la biodiversité locale ;
    3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Il soutient que :
    - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
    - il n’a jamais eu connaissance de l’existence d’une analyse du « vétérinaire officiel » de la direction de la biosécurité qui est demeurée secrète ; aucune liste de tests et d’examens à effectuer n’est disponible ;
    - le fait qu’il existe un dispositif de quarantaine à l’arrivée d’animaux au Canada est totalement indifférent au présent litige ; l’absence de « station de quarantaine » en Polynésie française ne fait pas obstacle à l’importation d’animaux ;
    - le fait qu’une étude détaillée indique qu’il existerait, de manière théorique, un « risque de transmission de pathogènes négligeable, faible, modéré ou encore quasiment absent » à propos de l’introduction de son perroquet en Polynésie française n’est pas une circonstance justifiant un refus d’introduction de cet animal dès lors que des mesures de contrôles sanitaires à réaliser à l’arrivée en Polynésie française ont été demandées aux autorités compétentes du Pays ;
    - l’administration ne peut sérieusement lui opposer le fait qu’il n’est pas démontré que le perroquet restera en captivité à Tahiti et qu’il n’échappera pas à sa garde ; ce motif atteste de la mauvaise foi de l’administration, laquelle n’a pas hésité à faire appel à ses services et ses connaissances en matière d’animaux domestiques en lui confiant le soin de deux caméléons retrouvés sur l’île de Tahiti ;
    - le mode de vie « sauvage » est inconnu de son perroquet qui a toujours vécu en captivité ; la survie de cette espèce en Polynésie française n’est pas envisageable dans la mesure où il ne peut pas se nourrir, au risque d’en mourir, d’espèces végétales les plus communes sur le territoire tels que les avocats ; les espèces endémiques qui existent à Rimatara, à Ua Huka ou dans les îles des Tuamotu ne se nourrissent ni de fruits ni de graines mais essentiellement de nectars et de pollen ;
    - il suffit pour la Polynésie française d’imposer la stérilisation de son perroquet ; il n’y a pas d’autres ara chloroptère avec qui son perroquet est susceptible de se reproduire ;
    - pour une raison géographique évidente, il n’y a aucune possibilité que la présence du perroquet sédentaire « Jackson » à Tahiti puisse influer sur les espèces de psittacidés présents à Rimatara, à Ua Huka ou dans les îles des Tuamotu ;
    - il est démontré l’absence de risque pour la biodiversité locale en raison de l’absence de maladie de l’animal qui est placé depuis plusieurs années sous la surveillance des autorités sanitaires canadiennes ; l’arrêté attaqué est dès lors entaché d’une erreur d’appréciation ;
    - cet arrêté est également entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il emporte refus, par principe, de faire application de la possibilité de dérogation prévue par le code de l’environnement.
    Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
    Par un courrier du 24 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’exercer d’office son pouvoir d’injonction et d’ordonner à l’autorité compétente d’accorder la dérogation particulière sollicitée par M. X. en vue d’introduire son perroquet « Jackson » sur le territoire de la Polynésie française sous réserve que M. X. se conforme aux recommandations vétérinaires et sanitaires nécessaires, telles qu’elles ressortent du paragraphe V.3.2 de l’analyse de risque qu’il produit, à savoir la réalisation préalablement au départ de son perroquet du Canada d’un test PCR s’agissant de l’influenza aviaire, du paramyxovirus, du virus West Nile et des hémoparasites ainsi que la réalisation d’un test PCR fécal pour recherche de salmonelles du type S. pullorum et S. gallinarum.
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu :
    - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
    - le code de l’environnement ;
    - le code de justice administrative ;
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
    Ont été entendus au cours de l’audience publique :
    - le rapport de M. Graboy-Grobesco,
    - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
    - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
    Considérant ce qui suit :
    1. Par un courrier du 22 décembre 2019, M. X. a demandé au président de la Polynésie française l’autorisation d’introduire sur ce territoire son perroquet Ara dénommé « Jackson », adopté une dizaine d’années auparavant, au Québec. Par un courrier du 3 février 2020, le président de la Polynésie française a invité le requérant à déposer une étude d’impact relative à l’introduction de son perroquet sur le territoire. Le 9 juin 2020, M. X. a adressé à la direction de l’environnement (DIREN) du ministère de la culture et de l’environnement, un rapport d’analyse des risques environnementaux relatifs à l’introduction de son Ara chloroptère. Le 18 août 2020, la commission des sites et des monuments naturels a rendu un avis défavorable à cette demande de dérogation particulière pour l’introduction du perroquet « Jackson ». Par un courrier du 21 août 2020, le requérant s’est, une nouvelle fois, adressé au président de la Polynésie française afin que sa demande soit acceptée. Par un courrier du 8 septembre 2020, la directrice de la DIREN a informé l’intéressé de l’avis défavorable émis par la commission des sites et des monuments naturels. M. X. estimant que ce dernier courrier avait valeur décisoire en a demandé l’annulation. Par jugement n° 2000576 du 7 septembre 2021, le tribunal a annulé la décision contestée au motif que l’innocuité de l’importation du perroquet en litige sur la biodiversité locale devait être regardée comme établie, autorisant ainsi une dérogation particulière et a enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande présentée par M. X. dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement. Le 21 septembre suivant, la commission des sites et des monuments naturels a émis un avis défavorable estimant, pour sa part, que l’innocuité de l’introduction du perroquet « Jackson » sur le territoire de la Polynésie française n’était pas établie. Par un arrêté du 14 octobre 2021, dont M. X. demande l’annulation, le président de la Polynésie française a rejeté sa demande d’introduction en Polynésie française de son perroquet.
    Sur les conclusions à fin d’annulation :
    2. L’article LP. 2230-1 du code de l’environnement applicable en l’espèce dispose que : « L’introduction, quelle qu’en soit l’origine, sur le territoire de la Polynésie française, et l’importation sous tous régimes douaniers, de spécimens vivants d’espèces animales ou végétales sont interdites. / Il peut être établi, par arrêté pris en conseil des ministres, une liste des espèces animales et végétales pour lesquelles il est accordé une dérogation générale et permanente à l’interdiction d’introduction, en raison de leur intérêt économique et de leur innocuité sur la biodiversité. / En outre, des dérogations particulières peuvent être accordées par arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission des sites et des monuments naturels. L’autorité administrative fonde sa décision favorable sur les éléments ou études, à la charge du pétitionnaire, établissant l’innocuité de l’introduction ou de l’importation du spécimen sur la biodiversité locale. (…) »
    3. Pour refuser la demande de dérogation particulière tendant à l’introduction du perroquet Ara chloroptère « Jackson », le président de la Polynésie française s’est principalement fondé sur le fait que l’innocuité de l’introduction de ce perroquet sur la biodiversité locale n’était pas établie en se prévalant d’une analyse du « vétérinaire officiel de la direction de la biosécurité ».
    4. Il ressort des pièces du dossier que le perroquet femelle « Jackson », âgé de 12 ans, est né et a été élevé en captivité au Canada. Il a toujours fait l’objet d’un contrôle sanitaire très strict et a d’ailleurs été placé en quarantaine à domicile sous la surveillance d’un vétérinaire de l’agence canadienne d’inspection des aliments depuis le 22 octobre 2019. A l’appui de sa demande de dérogation particulière, M. X., propriétaire de cet oiseau, a fait réaliser une analyse de risque lié à l’importation de son perroquet par la SARL « Pae Tai Pae Uta », bureau d’études renommé, à laquelle est jointe une étude réalisée par le Dr Y., vétérinaire spécialisé (animaux exotiques, faune sauvage et aquatique). Sur ce point, la commission des sites et monuments naturels a d’ailleurs antérieurement reconnu la « qualité de la démarche suivie par le demandeur visant à présenter le maximum de garanties sanitaires afin de respecter la réglementation polynésienne (…) » ainsi que « l’effort de ce particulier qui a pris l’attache d’un bureau d’étude (et qui a été) donc particulièrement apprécié ». L’étude détaillée produite par le demandeur conclut à un risque négligeable ou très faible concernant les différentes maladies susceptibles d’être véhiculées par le perroquet. La Polynésie française émet des critiques s’agissant de l’étude réalisée par le vétérinaire spécialisé déjà mentionné, indique que le milieu naturel polynésien compte trois espèces d’oiseaux endémiques fragiles et menacées appartenant à la famille les psittacidés, et évoque la possibilité, à envisager que le perroquet soit porteur sain de maladies virales, bactériennes ou parasitaires encore inconnues, du moins pour certaines, en Polynésie française.
    5. En premier lieu, M. X. fait valoir, sans contredit sérieux, que les espèces de psittacidés citées sont présentes à Rimatara, Ua Huka et dans les îles des Tuamotu et qu’elles ne sont présentes ni à Tahiti ni dans l’archipel de la Société, montrant l’absence de risque pour ces animaux lié à l’importation d’un Ara chloroptère à Tahiti, s’agissant d’une espèce sédentaire destinée à y vivre uniquement en captivité. Si, par ailleurs, la Polynésie française dénonce l’absence de mesures démontrant que l’animal restera en captivité à Tahiti et n’échappera pas à la garde de son propriétaire, il ressort des termes mêmes des écritures en demande que M. X., n’est pas opposé à la stérilisation de son animal, évitant ainsi tout risque induit lié à sa reproduction, et qu’il est prêt à respecter l’engagement de ne pas transporter son perroquet en dehors de l’île de Tahiti, et à prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter toute fuite de l’animal ou relâché accidentel dans le milieu naturel une fois transféré en Polynésie française. Le requérant fait également valoir que son perroquet a toujours vécu en captivité et qu’il ne peut pas survivre à l’état sauvage. Il indique, sans être davantage utilement contredit sur ce point, que son perroquet n’a aucune propension à la fuite et qu’il n’a aucune chance de survie en milieu naturel et sauvage compte tenu des intoxications mortelles auxquelles il peut s’exposer en cas de consommation de graines et de fruits accessibles sur le territoire, notamment des avocats, dont l’effet allergique et toxique auprès des psittacidés est notoire.
    6. En second lieu, le risque d’importation d’une maladie nouvelle sur le territoire, procédant notamment des virus des encéphalites équines de l’Est (EEE) ou des maladies bactériennes, telle la tularémie, n’est pas avéré au vu des différentes pièces soumises au contradictoire dans la présente instance et au regard du suivi sanitaire dont le perroquet « Jackson » fait l’objet. Il n’est notamment pas utilement contesté que les encéphalites équines, qui sont présentes en Amérique du Nord, ne sont pas pour autant réparties de manière homogène sur ce territoire très étendu et qu’elles ne sont pas présentes dans l’Est de l’Amérique du Nord où se trouve actuellement, au surplus en quarantaine, comme indiqué, le perroquet « Jackson ». Si l’étude précitée réalisée pour le compte de la Polynésie française fait état, pour sa part, de certaines maladies susceptibles d’être véhiculées par un perroquet, ce type de risque sanitaire n’est avéré que lorsque l’importation du spécimen se réalise sans précaution, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire au regard du statut sanitaire de l’oiseau « Jackson », comme détaillé précédemment.
    7. Dans ces conditions, M. X. est fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste, lui refusant une dérogation particulière, est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux risques induits pour la biodiversité locale par l’importation de son perroquet « Jackson » et à en demander l’annulation.
    Sur l’injonction d’office :
    8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ».
    9. Eu égard à l’annulation prononcée au point 7 et aux motifs qui en constituent le fondement, l’exécution du présent jugement implique que le conseil des ministres accorde, par arrêté, la dérogation particulière sollicitée par M. X. en vue de l’introduction de son perroquet « Jackson » sur le territoire de la Polynésie française, sous réserve que M. X. se conforme aux recommandations vétérinaires et sanitaires nécessaires préalables à cette importation, telles qu’elles ressortent du paragraphe V.3.2 de l’analyse de risque qu’il produit, à savoir la réalisation avant le départ de son perroquet du Canada, d’un test PCR s’agissant de l’influenza aviaire, du paramyxovirus, du virus West Nile et des hémoparasites ainsi que la réalisation d’un test PCR fécal pour recherche de salmonelles du type S. pullorum et S. gallinarum. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la Polynésie française d’accorder cette dérogation, sous astreinte d’un montant de 50 000 F CFP par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle M. X. justifiera l’accomplissement de l’ensemble des tests (négatifs) précités.
    Sur les frais liés au litige :
    10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    DECIDE :
    Article 1er : L’arrêté n° 793 PR du 14 octobre 2021 par lequel le président de la Polynésie française a rejeté la demande d’introduction du perroquet Ara chloroptère « Jackson » de M. X., est annulé.
    Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française d’accorder, par arrêté du conseil des ministres, sous astreinte d’un montant de 50 000 F CFP par jour de retard, la dérogation particulière sollicitée par M. X. en vue de l’introduction de son perroquet « Jackson » sur le territoire de la Polynésie française dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle M. X. justifiera l’accomplissement de l’ensemble des tests (négatifs) mentionnés au point 9.
    Article 3 : La Polynésie française versera à M. X. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Benjamin X. et à la Polynésie française.
    Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
    M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
    Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
    La greffière,
    D. Germain
    La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
    Pour expédition, Un greffier,
    X
    Bienvenue.
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