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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2600384 du 27 mai 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 27/05/2026
Décision n° 2600384

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2600384 du 27 mai 2026

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. B... A... a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions demandant :
-la suspension de l’arrêté n° 206 CM du 12 février 2026 ;
-à titre subsidiaire la suspension des articles 1er à 4,10, 11, 12, 15 et 16 de cet arrêté ;
-de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 FCP à lui payer au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-sur l’urgence : il subit une atteinte grave et immédiate à sa sécurité juridique et à ses intérêts financiers et sociaux ; l’arrêté 206 CM modifie sans délai les divers paramètres administratifs et économiques de son affiliation au régime des non-salariés et le calcul de ses obligations sociales ; le rapport parlementaire relatif à l’abrogation de la loi du pays du 8 janvier 2026 fait apparaître les nombreuses incertitudes juridiques résultant de cette réforme, dont il résulte une insécurité quant à la prévisibilité des charges futures des usagers ;

-sur le doute sérieux quant à la légalité :

- le fondement légal de l’arrêté a disparu ;

- la loi du pays du 8 janvier 2026 était illégale ;

- l’arrêté excède l’habilitation réglementaire reçue de la loi du pays ;

- il résulte de la réforme du 8 janvier 2026 une perte de cohérence et d’intelligibilité du dispositif ;


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de l’arrêté qu’il conteste, M. A... expose subir une atteinte grave et immédiate à sa sécurité juridique et à ses intérêts financiers et sociaux, résultant de ce que l’arrêté 206 CM modifie sans délai les divers paramètres administratifs et économiques de son affiliation au régime des non-salariés et le calcul de ses obligations sociales et de ce que le rapport parlementaire relatif à l’abrogation de la loi du pays du 8 janvier 2026 fait apparaître les nombreuses incertitudes juridiques résultant de cette réforme, dont il résulte une insécurité quant à la prévisibilité des charges futures des usagers. Toutefois, il ne justifie pas, par ces seules considérations très générales et en partie hypothétiques, en l’état de l’instruction, que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 1.

4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.



O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la Polynésie française.


Fait à Papeete, le 27 mai 2026


Le juge des référés,





P. Devillers



La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,
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