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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1800209 du 19 septembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 19/09/2019
Décision n° 1800209

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Liquidation des honoraires

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800209 du 19 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Par jugement avant dire droit en date du 04 juin 2019 le tribunal administratif de la Polynésie française, a, sur la requête n° 1800209-1, présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fare miti, ordonné une expertise et désigné le 12 juin 2019 M. Christophe BOULAY, en qualité d’expert.
Par ordonnance du 18 juin 2019, il a été accordé à l’expert, une allocation provisionnelle de 209 502 F CFP à valoir sur le montant des frais d’expertise.
L’expert a déposé au greffe du tribunal son rapport le 06 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du Tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’importance, à l’utilité et à nature du travail fourni, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 349.170 F CFP.
2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Fare miti.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Boulay par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de trois cent quarante neuf mille cent soixante dix francs CFP (349 170 F.CFP) qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle de 209 502 F.CFP accordée par ordonnance du 18 juin 2019.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence Fare Miti.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Fare Miti, à la Polynésie française, à la commune de Paea et à M. Christophe Boulay, expert.
Fait à Papeete, le 19 septembre 2019.
Le président,
Jean-Yves TALLEC
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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