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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400015 du 9 avril 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/04/2024
Décision n° 2400015

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400015 du 09 avril 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 4 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision n° 4914/MEF/DICP du 30 novembre 2023 du ministre en charge de l'économie rejetant sa demande de bénéficier de l'exonération pour entreprise nouvelle.
Il soutient que :
- il s'est déclaré en tant que médecin remplaçant à effet du 28 mars 2022 ; il a créé une patente en mars 2022 d'activité de remplacement de médecins titulaires d'une convention avec la CPS ; les médecins sont ses débiteurs et le rémunèrent selon un tarif variable en fonction de l'activité ; il n'a donc pas repris d'activité préexistante, ni réalisé de concentration, ni de restructuration, ni d'extension d'activité préexistante ; personne ne lui ayant cédé son exploitation ou donné son fonds en location-gérance n'opérait avant lui, et il n'y a pas lieu de considérer d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif ; il n'est titulaire d'aucun conventionnement médical à son nom mais propose d'assurer une continuité de diagnostic pour la patientèle des professionnels devant s'absenter pour raisons personnelles ou professionnelles ;
- il a créé cette activité de remplacement médical avec un risque entrepreneurial certain ; les prestations qu'il assure ponctuellement et provisoirement ne lui confèrent aucun droit sur les patientèles, et les professionnels qui ont recours à ses services ne lui cèdent ni concèdent aucun droit sur leur activité, ce qui répond aux critères d'exonération des entreprises nouvelles prévus à l'article LP 181-2 ;
- le radiologue titulaire est taxé sur l'intégralité de ses honoraires et le remplaçant est taxé également sur la rémunération perçue ; ces honoraires sont donc taxés 2 fois et cette situation devrait suffire pour confirmer que les 2 activités sont différentes ; le titulaire facture ses patients pour les actes pratiqués, le remplaçant facture le titulaire pour sa prestation de remplacement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
- à titre principal la requête est irrecevable ; cette décision n'est pas détachable de la procédure d'imposition et est donc insusceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
- subsidiairement elle n'est pas fondée : l'activité de médecin remplaçant s'exerce dans la continuité d'une activité préexistante et la condition de création d'une entreprise nouvelle n'est donc pas remplie ;
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 11h heure locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce une activité de médecin remplaçant en Polynésie française depuis le 28 mars 2022. En réponse à sa demande du 11 août 2023, il lui a été indiqué que l'exonération pour entreprise nouvelle ne lui est pas accordée. Son expert-comptable a présenté pour son compte une réclamation contentieuse le 28 août 2023 contestant ce refus et, par la décision contestée en date du 30 novembre 2023, cette demande a été rejetée.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. Aux termes de l'article LP. 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française () ". Aux termes de l'article LP. 611 5. du même code : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a ) Mentionner l'imposition contestée ; () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production d'une des pièces énumérées au d) ".
4. M. A conteste la légalité de la décision du 30 novembre 2023 du ministre en charge de l'économie rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la position du service des impôts de lui refuser le bénéfice des exonérations accordées aux entreprises nouvelles au motif que son activité de médecin remplaçant est une extension d'une activité préexistante exercée par le médecin titulaire et n'emporte ainsi pas création d'une nouvelle entreprise.
5. Toutefois, en confirmant le refus d'accorder à M. A le bénéfice de l'exonération prévue par les articles LP. 181-1 et LP. 211-6 du code des impôts, le ministre a pris une décision qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition qu'il incombe, le cas échéant, à l'intéressé, de contester dans le cadre du recours de plein contentieux précisé au point 3, après l'introduction d'une réclamation préalable dirigée contre l'avis d'imposition dont il a été ou sera destinataire. Dès lors, ainsi que l'invoque en défense la Polynésie française, et bien que la décision contestée ait pu de façon contradictoire et regrettable induire en erreur le contribuable en mentionnant qu'il pouvait directement en saisir le juge administratif, les conclusions de la requête de M. A qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 9 avril 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400015
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