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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400043 du 8 avril 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/04/2024
Décision n° 2400043

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400043 du 08 avril 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 décembre 2023 par laquelle le maire de Papeete a accepté sa démission du 21 novembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Papeete à lui verser les salaires du mois de janvier et de février 2024;
3°) de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si elle a déposé sa démission le 21 novembre 2023, c'est sous réserve d'une indemnisation d'un montant de 400 000 000 F CFP qui ne lui a pas été versée ;
- elle n'a pas reçu de certificats de travail et autres documents ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où le délai de 2 mois prévu à l'article R 421-1 du code de justice administrative n'est pas respecté et les demandes indemnitaires ne sont pas recevables compte tenu de l'absence de liaison du contentieux sur cette demande ;
- les demandes sont dépourvues de tout fondement juridique et de toute pièce justificative ;
- Mme A a été licenciée le 4 mai 2021 et par un arrêt du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que ce licenciement était régulier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Ainsi que l'oppose en défense la commune de Papeete, la Cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt n°22PA02633 du 6 mars 2024, jugé que c'est à tort que, par jugement n° 2100275 du 15 mars 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de Papeete a prononcé le licenciement de Mme A et a enjoint la commune de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du 15 mai 2021. Il en résulte que l'intéressée a été légalement licenciée à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2023 par laquelle le maire de Papeete a accepté sa démission du 21 novembre 2023 et à la condamnation de la commune à lui verser des salaires et une indemnisation ne peuvent qu'être regardées comme étant dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
3. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme B A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Papeete.
Fait à Papeete, le 8 avril 2024
Le président du tribunal,
Pascal. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400043
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