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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400130 du 4 avril 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/04/2024
Décision n° 2400130

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Radiation du registre

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400130 du 04 avril 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 25 mars 2024, le président du tribunal administratif de Saint-Barthélémy a transmis au tribunal administratif de la Polynésie française la requête présentée par l'association des voiliers en Polynésie (AVP).
Par cette requête enregistrée le 3 avril 2024, l'association des voiliers en Polynésie demande :
- d'annuler la délibération n° 1/2024/CA-PAP du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur général du port autonome de Papeete a fixé les nouveaux tarifs d'amarrage de la marina Taina, et par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté 129 CM du 8 février 2024 rendant exécutoire la délibération ;
- de condamner la port autonome de Papeete à payer à l'AVP la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et le condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2024 sous le n° 2400130 constitue un doublon de l'affaire n° 2400077 enregistrée le 6 mars 2024. L'instruction de l'affaire se poursuivra sous le n° 2400077. En conséquence il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 24000130 des registres du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française.
ORDONNE
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2400130 est radiée des registres du greffe du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des voiliers en Polynésie.
Fait à Papeete, le 4 avril 2024
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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