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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400131 du 5 avril 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 05/04/2024
Décision n° 2400131

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400131 du 05 avril 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Pour justifier de son action fondée expressément sur les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait valoir que le courrier du 5 février 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) a, d'une part, rejeté sa demande de prise en compte de ses observations communiquées le 23 octobre 2023 dans le compte-rendu de la réunion du 28 juin 2023 et, d'autre part, manifesté son souhait de ne plus communiquer avec lui, porte atteinte à sa liberté d'expression ainsi qu'à celle de sa famille dans sa quête d'informations relatives aux circonstances exactes du décès de Mme B, épouse et mère, survenu le 4 mai 2023, et soutient que l'urgence de sa demande est avérée. Toutefois, sur ce dernier point, en faisant valoir que les préjudices que sa famille subit emportent un risque de santé publique du fait d'une entente entre la direction du CHPF et le Dr H, en sa qualité de président du conseil de l'ordre et confrère du Dr A lequel a initialement opéré son épouse à Paofai, au regard du type d'opération chirurgicale en cause, et que cette confusion d'intérêts publics et privés constitue un danger grave et actuel pour la population féminine, ce qui est également constitutif d'un trouble à l'ordre public, en l'occurrence sanitaire, M. B, nonobstant les difficultés de communication auxquelles il se trouve désormais confronté à la suite du courrier précité du 5 février 2024, ne peut être regardé comme justifiant l'urgence qui commanderait le prononcé des mesures de suspension sollicitées du juge des référés statuant dans les quarante-huit heures.
3. Par suite, la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles formulées à des fins indemnitaires.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Fait à Papeete le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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