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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/04/2024
Décision n° 2300380

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300380 du 16 avril 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Grattirola, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 23748-2023/VR/DRH2/GC du 9 mars 2023 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 15 jours, ensemble la décision du 28 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 6 422 681 F CFP en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu de l'avis de la commission administrative paritaire locale, qui s'était prononcée en faveur d'une sanction du troisième groupe, c'est au ministre de l'éducation nationale qu'il appartenait de prononcer la sanction en litige alors même que le vice-recteur a finalement décidé de lui infliger une sanction du deuxième groupe ;
- dès le 5 août 2022, son conseil a demandé la copie intégrale de son dossier, y compris les notations et ses états de service ; après avoir invité son conseil à le consulter sur place, la communication a été réalisée le 16 novembre 2022 et M. A a été destinataire de ses notations ;
- l'audience du 29 novembre 2022 de la commission administrative paritaire locale aurait dû être renvoyée compte tenu de son état de santé et alors qu'il était dans l'impossibilité de pouvoir consulter son dossier et de préparer sa défense avec son conseil ; aucune expertise médicale n'a été envisagée alors qu'elle était sollicitée afin de déterminer s'il était apte à comparaître et à organiser sa défense ;
- l'administration a l'obligation légale de protéger ses agents contre les attaques dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions ; en outre, les enseignants disposent du droit d'alerte et du droit de retrait ; il n'a jamais été informé de ces droits ; l'administration a manqué à ses obligations en la matière ; ces manquements sont à l'origine de son burn-out ;
- il est depuis en dépression profonde et sévère et se réserve la possibilité de saisir le tribunal afin de rechercher la responsabilité de l'administration quant à son état de santé actuel ;
- les faits reprochés ne sont pas avérés ;
- le plaignant est arrivé en retard et est entré dans la salle de classe en escaladant la balustrade ; d'autres enseignants se sont plaints de cet élève et de son comportement ; le 7 février 2022 ces trois élèves se sont mis à proférer des insultes ; un élève a donné un coup de pied à sa chaise puis lui a tourné le dos tout en remettant ses boucles d'oreilles ; eu égard à son comportement il a été invité à sortir ses affaires ; le rapport de discipline mentionne notamment qu'il n'hésite pas à se moquer de lui en le traitant de " Cotorep ", faisant référence au fait qu'il est père d'une enfant handicapée ;
- alors même que les faits de violence qu'on lui impute ne sont corroborés par aucun élément factuel alors que la classe entière était présente, l'administration les a estimés avérés ; l'enquête de police n'a donné lieu à aucune suite judiciaire ; la commission d'enquête conclut à l'absence de témoignages explicites indépendants et à l'absence de témoins directs de l'événement ; il en est de même des faits reprochés de harcèlement moral qui ne sont pas retenus par la commission d'enquête ; aucune pression n'a été exercée par lui sur cette famille ; le collégien a avoué spontanément avoir menti ;
- l'administration ne pouvait se fonder sur le blâme de 2021 sans méconnaître la règle lui interdisant de sanctionner deux fois les mêmes faits ;
- il a demandé, en vain, à être affecté au lycée d'Uturoa ; son maintien dans cet établissement est à l'origine d'un stress permanent ainsi que de sa dépression et de son burn-out ;
- la sanction prononcée à son encontre est à l'origine d'un préjudice financier et moral ; il est fondé à demander à en être indemnisé.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;
- l'arrêté du 31 juillet 2003 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles de Wallis-et-Futuna et de Mayotte en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme C représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1963, exerce en qualité de professeur certifié hors classe au sein du collège de Taha'a depuis le 1er août 2013. Le 6 janvier 2022, un de ses élèves s'est rendu à la gendarmerie accompagné de sa mère afin de porter plainte à son encontre. Il a signalé qu'il lui arrivait de tirer les cheveux ou les oreilles de ses élèves et de leur donner des tapes sur la tête avec la main ouverte. Le 7 février 2022, la principale du collège a reçu, a leur demande, quatre élèves de cinquième qui lui ont signalé que cet enseignant avait frappé très fort un élève à l'oreille gauche avec la paume de sa main puis l'avait giflé sur sa joue droite. Le 18 mars 2022, la principale a fait un nouveau rapport sur la manière de servir de M. A en relatant ses propos lors du dernier conseil pédagogique du 14 mars 2022. À l'occasion d'un nouvel échange entre la principale et cet enseignant, celui-ci lui a indiqué s'être rendu au domicile d'un élève plaignant afin d'échanger avec sa famille et lui a déclaré que lors de cet échange l'élève avait reconnu avoir menti. Le même jour, la mère de cet élève a été reçue par la principale et a indiqué s'être sentie menacée lors de la visite de cet enseignant à son domicile et que si son fils était revenu sur ses déclarations, ce revirement était la conséquence directe des pressions exercées par M. A et par son père. Le 21 mars 2022, la mère de cet enfant a porté plainte contre M. A, en indiquant que lors de sa visite à son domicile il était accompagné par un autre enseignant, M. D. Par arrêté du 3 mai 2023, le vice-recteur de la Polynésie française a décidé de prononcer à titre conservatoire une mesure de suspension de fonctions à l'encontre de M. A. Une enquête administrative a été diligentée sur ces faits. Le 29 novembre 2022, la formation disciplinaire de la commission administrative paritaire locale s'est prononcée en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions de douze mois, assortie d'un sursis de six mois. Par arrêté du 9 mars 2023, le vice-recteur de la Polynésie française a décidé de prononcer à l'encontre de M. A une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours. Le recours gracieux qu'il a formé, le 11 mai 2023, contre cette décision, a été rejeté le 28 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 et la décision du 28 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Selon l'article 1 de l'arrêté du 31 juillet 2003 : " Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée, pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, hormis ceux en position de détachement : () III.-Au vice-recteur de Mayotte, au vice-recteur de Polynésie française et au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, pour les corps de personnels qui disposent d'une commission administrative paritaire locale, les décisions relatives : () 9. Aux sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le vice-recteur de la Polynésie française est compétent pour prononcer une sanction disciplinaire du 3° groupe. La circonstance que la formation disciplinaire de la commission administrative paritaire locale se soit prononcée en faveur d'une sanction plus lourde ne faisait pas obstacle à ce que le vice-recteur de la Polynésie française prononce la sanction en litige qui relève, en application des dispositions citées au point précédent, de sa compétence.
4. Aux termes de l'article 1 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ".
5. Il ressort des pièces dossier, en particulier du courrier daté du 1er septembre 2022 adressé par le vice-recteur de la Polynésie française à l'avocat du requérant, que M. A a été destinataire de l'intégralité du dossier disciplinaire. Ce courrier précise également que les conclusions de l'enquête administrative menée au collège de Taha'a avaient été communiquées à l'intéressé par courrier du 18 juillet 2022 et que celui-ci avait été informé qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour présenter des observations, sur ce rapport. Par ailleurs, M. A a été destinataire de son dossier administratif le 11 octobre 2022. Dans ces conditions, alors que la commission administrative paritaire s'est réunie le 29 novembre 2022, après avoir été reportée, M. A n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
6. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. ".
7. Il ressort des pièces dossier que la commission administrative paritaire a été convoquée une première fois pour le 29 août 2022 puis une seconde fois pour le 4 octobre 2022. Il n'est pas contesté que le conseil du requérant a, lors de cette réunion du 4 octobre 2022, demandé et obtenu le report de la réunion de cette instance paritaire au 29 novembre 2022. Par suite, M. A, qui ne soutient ni d'ailleurs n'allègue ne pas avoir été convoqué lors de ladite réunion du 29 novembre 2022, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'être entendu et que l'avis émis par la commission administrative paritaire locale est de ce fait irrégulier.
8. La circonstance que l'administration n'ait pas informé le requérant de ses droits d'alerte et de retrait ainsi que de son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée à son encontre.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Selon l'article L. 532-2 de ce code : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. ". Selon l'article L. 533-1 de ce même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 2° Deuxième groupe : () c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () 3° troisième groupe : a) L'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans". L'article L. 533-5 de ce code dispose : " Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. "
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
11. Il ressort de l'arrêté en litige du 9 mars 2023 que pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours à l'encontre du requérant, le vice-recteur de la Polynésie française a retenu, d'une part, un comportement non conforme à l'éthique et à ses obligations d'enseignant, à savoir en particulier : d'éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves ; contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences scolaires ; œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents, d'autre part, des propos humiliants ainsi que des gestes déplacés et violents envers ses élèves, une pression exercée par SMS et au domicile des parents d'un élève ayant témoigné de gestes violents de M. A envers leur enfant. Par ailleurs, l'autorité hiérarchique a également pris en compte la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'un blâme en 2021 pour des faits de même nature.
S'agissant de la matérialité des faits :
12. Il ressort de l'enquête réalisée par l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint et par l'inspecteur pédagogique régional de lettres, au cours de laquelle de nombreuses personnes (enseignant, équipe de direction, élèves, infirmières) ont été entendues, que M. A a adopté une communication violente avec ses élèves. Les enquêteurs relèvent que ces faits ne sont pas ponctuels mais installés dans un système de comportement récurrent. Ils estiment également qu'il a porté atteinte à l'intégrité physique des enfants mineurs qui lui ont été confiés (calottes, torsions d'oreilles). Ces faits de violence font, selon les enquêteurs, partie intégrante de sa pratique professionnelle. Un comportement ambigu à l'égard des filles a été également relevé, plusieurs élèves évoquant des contacts physiques aux flancs et aux épaules. Les deux inspecteurs estiment que M. A n'a pas pris la mesure de la gravité des faits et leur impact sur l'équilibre psychologique des enfants. Le rapport d'enquête relève également que deux enfants se sont présentés spontanément pour être entendus et qu'avant d'indiquer qu'ils avaient été " contraints " de venir par un professeur ou par la professeure d'éducation musicale, ils ont déclaré qu' " il (M. A) ne frappait jamais les enfants ". La principale du collège rapporte qu'en conseil pédagogique le requérant a déclaré que l'enfant polynésien ne comprenait que les coups. Par ailleurs, les enquêteurs indiquent que plusieurs témoignages, dont celui du requérant, mentionnent une intervention auprès de la famille de l'élève plaignant, laquelle fait également état d'un appel téléphonique et indique que M. A s'est présenté à deux reprises à leur domicile et qu'il l'a recontactée quatre fois pour qu'elle retire sa plainte. Dans ces conditions, eu égard aux différents pièces produites, les faits reprochés au requérant doivent être regardés comme établis.
S'agissant du caractère fautif des faits reprochés :
13. Les faits énoncés au point 12 traduisent des manquements à l'éthique, aux obligations d'un enseignant et au devoir d'exemplarité de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public de l'éducation et caractérisent des fautes susceptibles d'être sanctionnées disciplinairement.
S'agissant de la proportionnalité de la sanction :
14. Dans les circonstances de l'espèce, la nature des faits reprochés et leur gravité justifient le prononcé d'une sanction à l'encontre de M. A. En outre, ainsi que le relèvent les enquêteurs, ces faits ne sont pas isolés mais s'inscrivent dans un comportement récurrent, qui a déjà été sanctionné en 2021. A cet égard, si M. A estime avoir été sanctionné deux fois pour les faits ayant motivé le blâme en 2021, il ne ressort pas de l'arrêté en litige que le vice-recteur ait entendu sanctionner une seconde fois les faits ayant motivé ce blâme mais qu'il a seulement pris en compte l'existence de cet antécédent disciplinaire. En effet, le délai de 3 ans prévu par l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique n'étant pas arrivé à son terme en 2023, c'est légalement que le vice-recteur a pu prendre en compte la circonstance qu'il avait fait l'objet d'un blâme en 2021 pour des faits de même nature. Par suite, le vice-recteur de la Polynésie française n'a pas, en prononçant à l'encontre de M. A, une exclusion temporaire du service pendant 15 jours, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 et de la décision du 28 juin 2023 rejetant le recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Ainsi qu'il a été dit au point 15, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours. Aussi, M. A n'est pas fondé à demander à être indemnisé au titre d'une faute de l'autorité hiérarchique dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire. En outre, si le requérant demande être indemnisé du préjudice subi pendant la période de suspension puis durant son arrêt maladie, ces préjudices sont, en tout état de cause, sans lien avec la légalité de la sanction disciplinaire qui fait l'objet du présent litige. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300380
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