Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/04/2024 Décision n° 2300366 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300366 du 16 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 8 décembre 2023, Mme E D, représentée par le cabinet Arvis Avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'Etat et la Polynésie française à lui verser la somme de 95 487 euros, soit 10 932 363 F CFP en réparation de ses préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle a été l'objet, ainsi que les intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable et les intérêts capitalisés ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'administration doit être engagée du fait du harcèlement moral, d'atteinte à l'obligation de sécurité incombant à l'administration et, à tout le moins, pour les agissements abusifs excédant le cadre du pouvoir hiérarchique ayant porté atteinte à son intégrité ; elle a subi une réelle dégradation de ses conditions de travail en raison d'agissements fautifs de son administration, particulièrement de Mme F, inspectrice de la circonscription de l'archipel des Marquises, nommée en août 2018 ; elle a toujours été impliquée dans son travail, sans problèmes d'ordre relationnel avec ses collègues ou supérieurs hiérarchiques ; Mme F, dès la fin de l'année 2020, a adopté un comportement violent et agressif à son encontre, elle a remis en question l'occupation de son logement de fonction, l'a agressée verbalement devant une collègue ; lors d'un entretien en date du 19 mai 2021, l'inspectrice lui a reproché de prétendues insuffisances professionnelles et a fait pression sur elle pour qu'elle demande sa mutation ; contrairement à ce qu'indique une note la concernant du 4 juin 2021 rédigée par l'inspectrice, elle a toujours été extrêmement impliquée dans ses missions comme relevé notamment dans plusieurs rapports d'inspection antérieurs à la venue de l'inspectrice en question ; elle a accepté à contre-cœur sa mutation forcée en novembre 2021 après avoir été 13 ans en poste aux Marquises et a d'ailleurs été remplacée, dans des conditions irrégulières, par la petite sœur de l'inspectrice dès la rentrée 2022/2023, ce qui démontre l'objectif purement personnel poursuivi par Mme F à son encontre ; - la décision de mutation est entachée d'illégalité fautive ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle caractérise une sanction disciplinaire déguisée ; elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ainsi que d'une erreur de droit en ce que cette décision a été prise en conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime ; - l'autre faute de l'administration tient à sa privation de fonctions ; lorsqu'elle a quitté son poste aux Marquises, elle a été affectée au sein du département de l'action pédagogique et éducative de la DGEE, à Papeete, sans qu'il ne lui soit permis d'exercer correctement ses fonctions, y compris matériellement dans l'occupation de son bureau ; entre le 8 novembre 2021 et le 8 juillet 2022, soit huit mois, elle est restée sans situation administrative régulière ; - elle a subi un préjudice moral qui s'évalue à la somme de 720 500 F CFP ; - elle a subi un préjudice de santé en ce qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 31 mai 2021 ; ce préjudice s'évalue à la somme de 600 390 F CFP ; - elle a subi plusieurs préjudices financiers au titre de la préparation de son entretien contradictoire avec M. B, elle a dû subir des frais de déménagement importants et a dû payer un loyer ; elle a perdu la majoration du traitement de salaire dont elle bénéficiait propre à une affectation aux Marquises ; en raison d'un orage lorsqu'elle était en poste aux Marquises, elle a dû déménager et louer une maison privée au lieu et place de son logement de fonction ; la présente procédure a généré des frais d'avocat ; elle a subi également un important préjudice de carrière ; son préjudice financier tient également au fait de l'illégalité fautive de la décision de mutation précitée ; ces préjudices doivent être réparés solidairement par l'Etat et la Polynésie française. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés et, en particulier, qu'aucune faute ne peut être imputée au vice-recteur de la Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu: - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme D, celles de Mme A pour la Polynésie française et celles de Mme C représentant l'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est professeure des écoles de classe exceptionnelle relevant du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française depuis 1989. Du 8 août 2008 au 8 novembre 2021, elle a exercé les fonctions de conseillère pédagogique au sein de la circonscription pédagogique des Marquises. Depuis le 8 août 2022, l'intéressée est affectée en qualité de conseillère pédagogique au sein de la circonscription de Faa'a. Par un courrier du 20 avril 2023, Mme D a formé auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministre de l'éducation de la Polynésie française une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de préjudices subis à la suite des agissements de l'inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription pédagogique des Marquises à son encontre, pour une somme totale évaluée à 10 932 363 F CFP. Par une lettre du 3 juillet 2023, le ministre de l'éducation de la Polynésie française a rejeté cette demande d'indemnisation. Par la présente requête, Mme D demande la condamnation solidaire de l'Etat et de la Polynésie française au versement de la somme de 95 487 euros, soit 10 932 363 F CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'existence d'un harcèlement moral : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'une discrimination ou de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 3. Mme D estime avoir été victime de harcèlement moral, d'atteinte à l'obligation de sécurité incombant à l'administration, à tout le moins, pour les agissements abusifs ont elle aurait été victime alors qu'elle était en poste en qualité de conseillère pédagogique au sein de la circonscription des Marquises. En particulier, elle soutient avoir subi une réelle dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement à son égard de Mme F, inspectrice de la circonscription de l'archipel des Marquises, nommée en août 2018. 4. En premier lieu, alors qu'elle indique avoir toujours été impliquée dans son travail sans connaître de difficultés d'ordre relationnel avec ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques, elle soutient qu'à compter de la fin de l'année 2020, Mme F a fait preuve à son encontre d'un comportement violent et agressif, qu'elle l'a agressée verbalement devant une collègue et qu'elle a remis en question l'occupation de son propre logement de fonction. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment des pièces produites par la requérante, que les propos agressifs qui auraient été tenus par l'inspectrice de circonscription à son encontre, ainsi que les " manœuvres délétères " également invoquées, soient établis. Si Mme D invoque, de la part de la même personne, une remise en cause de l'occupation de son logement de fonction, pour laquelle elle ne justifie au demeurant d'aucun droit, et le reproche qui a pu lui être formulé d'utiliser son bureau pour " stocker ses effets personnels ", ces circonstances ne sont pas constitutives de fait de harcèlement moral. 5. En deuxième lieu, la requérante se prévaut des conditions défavorables dans lesquelles son entretien du 19 mai 2021 s'est déroulé. Or, la circonstance que des insuffisances professionnelles aient pu lui être reprochées à cette occasion par l'inspectrice, qui lui avait pourtant antérieurement formulé des félicitations, n'est pas en elle-même constitutive d'un acte caractérisant un fait de harcèlement moral. De plus, la pression qui aurait été exercée par l'inspectrice de circonscription lors de ce même entretien pour que Mme D soit contrainte de demander sa mutation ne résulte pas davantage de l'instruction. 6. En troisième lieu, la circonstance que des griefs d'ordre professionnel aient été également formulés à son égard au cours de l'entretien du 29 septembre 2021, tenant notamment à une " participation timide lors des formations " et les projets de circonscription tels qu'indiqués dans une note du 4 juin 2021 rédigée par Mme F, ne saurait davantage caractériser une situation de harcèlement moral. 7. En quatrième lieu, si Mme D fait valoir qu'elle a accepté " à contre-cœur " sa mutation forcée en novembre 2021 après avoir été treize ans en poste aux Marquises et que l'agent qui l'a remplacée dès la rentrée 2022/2023 n'est autre que la petite sœur de l'inspectrice qui a fait l'objet d'une mutation irrégulière, il résulte cependant de l'instruction qu'à cette occasion, la DGEE a produit une note de service en date du 28 février 2022 faisant apparaître le poste de conseiller pédagogique auprès de la circonscription des Marquises (" CPAIEN "), qu'un appel à candidature a été organisé et qu'une fiche de poste a été publiée. Ce moyen ne peut donc, en dépit de cette coïncidence troublante, qu'être écarté. 8. En conséquence de ce qui précède, nonobstant la circonstance que Mme D a fait l'objet d'arrêts maladie, les agissements et comportements de l'inspectrice de circonscription, tel qu'évoqués par la requérante ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral en ce qu'ils ne présentent pas un caractère répété et ne peuvent être regardés comme excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En ce qui concerne la décision de mutation : 9. Mme D soutient avoir subi, comme indiqué, une " mutation forcée " au mois de novembre 2021. Or, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du 9 septembre 2021 adressé au directeur général de l'éducation et des enseignements, que celle-ci a présenté sa candidature à la fonction de chargé de mission placé auprès de l'IEN-A au sein du département de l'action pédagogique et éducative (DAPE/DGEE). Dès lors, d'une part, que la requérante a manifesté la volonté de quitter son poste aux Marquises, et, d'autre part, que la décision d'une nouvelle affectation pour l'intéressée résulte d'une prise en compte par son administration des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, tel que cela ressort notamment de la note susmentionnée du 4 juin 2021, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision de mutation qu'elle conteste est entachée d'illégalité fautive, qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle caractérise une sanction disciplinaire déguisée ou encore qu'elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service, ainsi que d'une erreur de droit en ce que cette décision aurait été prise en conséquence du harcèlement moral allégué. En ce qui concerne l'existence d'un manquement par l'administration à son obligation de sécurité : 10. L'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dispose que : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Au surplus, il résulte de l'article L. 811-1 de ce code que, depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2022, et sauf dérogation, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services de l'Etat sont, en particulier celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail, au sein desquels l'article L. 4121-1 prévoit que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ". 11. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme D ait signalé les faits dont elle s'estime victime à la DGEE avant l'entretien contradictoire précité du 29 septembre 2021 au cours duquel celle-ci a d'ailleurs fait savoir qu'elle avait préparé un courrier de plainte à déposer auprès du procureur de la République. L'inspectrice de circonscription a toutefois eu connaissance de la plainte de l'intéressée à laquelle des éléments de réponse ont été apportés le 14 septembre 2021 avant la tenue de l'entretien. Il n'est par ailleurs aucunement fait état de la part de la requérante d'une demande de protection fonctionnelle. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un manquement par l'administration à son obligation de sécurité à son égard. En ce qui concerne la privation de fonctions de la requérante : 12. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de son affectation, dès le 8 novembre 2021, au sein du département de l'action pédagogique et éducative (DAPE) de la DGEE à Papeete, Mme D a été sollicitée pour des animations pédagogiques, des visites d'établissements. La requérante a, elle-même, communiqué plusieurs rapports d'activités pour les premiers mois de sa nouvelle prise de fonctions. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son administration ne lui a pas permis d'exercer correctement ses fonctions, ni qu'elle est restée huit mois sans situation administrative régulière. Elle n'établit pas davantage un défaut de mise à disposition de moyens matériels suffisants. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française n'a commis aucune faute à l'égard de Mme D. Dès lors les conclusions de cette dernière à fin d'indemnisation de son préjudice moral et de santé et des préjudices financiers tenant à la préparation de son entretien contradictoire avec M. B, à des frais de déménagement et de location, à la perte de la majoration du traitement de salaire dont elle bénéficiait aux Marquises avant sa mutation, à l'illégalité alléguée de cette mutation, à des frais d'honoraires d'avocats et au déroulement de sa carrière, ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il en est ainsi également s'agissant du préjudice financier tenant à un déménagement de la requérante à la suite d'un orage alors qu'elle était encore en poste aux Marquises, aucun manquement fautif de l'administration à son égard n'étant démontré à cette occasion. 15. Enfin, dès lors que les seuls actes en litige tenant à l'affectation et aux conditions d'emploi de Mme D relèvent de la compétence exclusive de la Polynésie française, l'Etat doit être mis hors de cause dans la présente instance. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance D E C I D E : Article 1er : L'Etat est mis hors de cause dans la présente instance. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








