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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400153 du 18 avril 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/04/2024
Décision n° 2400153

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400153 du 18 avril 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, le Syndicat des agents publics de Polynésie, représenté par Me Usang, demande au tribunal de :
- prononcer l'annulation de la décision d'admission des listes déposées par la FISSAP telles que prévues à l'annexe 3 de la décision n°2515/MFT/DGRH/ du 22 février 2024 :
- de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 399 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'acte attaqué est illégal : cette fédération FISSAP n'en est pas une, ne comportant aucun syndicat ; elle ne comporte pas d'organe dirigeant mais seulement Mmes A et T ; la délibération du 14 décembre 1995 est méconnue dès lors que le président de la Polynésie française n'a pas été informé de l'existence de cette fédération ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le contentieux relatif à la régularité des listes de candidats déposées en vue des élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française n'est pas détachable des opérations électorales. Ainsi, ces listes ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours formé contre les opérations électorales devant le juge de l'élection. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des agents publics de Polynésie. Copies-en sera délivrée à la Polynésie française et à Mmes B A et F T.
Fait à Papeete, le 18 avril 2024.
Le président
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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