Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/04/2024 Décision n° 2300436 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300436 du 30 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 13 novembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. E C et demande au tribunal de le condamner : . à l'amende prévue à cet effet ; . à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 7 887 500 F CFP ; - et au versement de la somme de 85 460 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 1068/MGT/DEQ//ISLV du 23 août 2023, soit des travaux de remblais et d'enrochement réalisés sans autorisation sur le domaine public de la Polynésie française, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; -sur la régularité des poursuites : *le président de la Polynésie française a régulièrement donné délégation au secrétaire général du gouvernement pour accomplir les actes de poursuite par un arrêté n° 397 PR du 12 mai 2023 publié au Journal officiel 2023 n° 34 NS du 12 mai 2023 page 3177, lequel précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du gouvernement, délégation de signature est donnée à M. D B, chef du bureau du contentieux ; *l'article 16 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française pose le principe selon lequel " la conservation et la gestion du domaine public et des ouvrages qui en dépendent incombent a l'administration en charge de l'équipement et son article 27 que " les infractions à la réglementation en matière de domaine public sont constatées par les agents assermentés des administrations et établissements en charge de la gestion et de la conservation du domaine public ou par les agents de la force publique ; la délibération n° 88-142 AT du 13 octobre 1988 portant création de la direction de l'équipement énumère parmi ses missions " la surveillance, la gestion, la conservation, l'entretien du domaine public terrestre, fluvial et maritime du territoire et des ouvrages qui en dépendent " ; *aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'oblige l'administration a joindre à un procès-verbal de contravention de grande voirie l'ensemble des justificatifs permettant d'attester de la compétence de l'agent verbalisateur ; M. A a été nommé par arrêté n° 0771/PR du 23 novembre 2015 et a été dument commissionné par ce même arrêté pour " constater les infractions à la réglementation sur le domaine public de la Polynésie française " ; il a prêté serment devant le tribunal civil de première instance de Papeete a le 25 février 2016 ; -sur le bien-fondé des poursuites : *s'agissant de la parcelle cadastrée BD n°223 ; - M. C a bien démoli une partie du muret existant sur la parcelle BD n° 223 pour pouvoir établir une mise à l'eau de 10 m2 ; les délimitations cadastrales de la parcelle BD n° 223 étaient clairement établies avant même l'octroi de son AOT sur une partie de la parcelle BD n° 225 et il connaissait donc les limites cadastrales des deux parcelles ; le plan de récolement établi par un géomètre agréé datant du 5 septembre 2023 met bien en évidence la présence d'une " mise à l'eau d'une superficie de 10 m2 " située à cheval entre les parcelles BD n°223 et BD n°225 il reconnaît que " la parcelle BD 223 a servi que de lieu de stockage des matériaux (enrochement) et du parking des véhicules et engins de terrassement ", ces faits pouvant faire l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; *s'agissant de la parcelle cadastrée BD n°225 ; -M. C n'est titulaire que d'une autorisation d'occupation temporaire d'une portion de 513 m2 de la parcelle cadastrée section BD n° 225 d'une superficie totale de 608 m2 ; or il a réalisé un remblai enroché d'une superficie totale de 555 m2 soit un excès représentant une surface de 42 m2 ; -aucune autorisation tacite n'a été délivrée ; aux termes de l'article D.141-19 du code de l'aménagement " le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation tacite dans les cas suivants : - lorsque le projet nécessite une décision relative à l'occupation ou à une modification du domaine public ;[] " ; de même aucune autorisation tacite ne peut être délivrée pour un projet situé comme en l'espèce dans une zone d'aléa fort de risque naturel connu en application de l'article A. l14-18 ; M. C ne disposait pas des pièces sollicitées pour se voir attribuer à titre de régularisation un permis de construire pour les travaux réalisés ; -l'agent assermenté fait mention dans son PV - et cela résulte de l'annexe photographique - d'une obstruction du passage public d'une longueur de 3 mètres le long des ouvrages de protection et de l'absence de barrière géotextile permettant d'éviter toute contamination de la terre par les matériaux issus des travaux menés ; il en va de même s'agissant de la couverture végétale du sol dégradé ; -sur la réparation, le contrevenant ne pourra nullement être relaxé ; dès que le lien de causalité est établi entre l'auteur des faits et l'atteinte au domaine public, la condamnation est automatique sous réserve des causes d'exonération ; aussi, les seules causes d'exonération susceptibles d'entraîner la relaxe des poursuites sont la force majeure et la faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; -le projet poursuivi, de pension de famille, n'a manifestement nulle autre vocation que de satisfaire les propres intérêts personnels de M. C et non pas l'intérêt général ; Sur le coût de la remise en état : -le juge saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant sauf si ce dernier présente un caractère anormal ; la Polynésie française a bien subi un préjudice par la démolition d'ouvrages dont elle disposait de la jouissance in fine ; elle a établi le coût détaillé de la remise en état conformément à l'existant préalable sur le domaine public considéré, sur lequel le contrevenant a réalisé l'ensemble de ses travaux sans aucune autorisation ; -les frais de rédaction du procès-verbal sont basés sur le coût de travail journalier de l'agent assermenté rédacteur de catégorie C ; au regard du nombre particulièrement abondant d'agissements imputables à M. C, le temps passé sur chaque poste sus-évoqué est conséquent ; sur le forfait kilométrique il faut comptabiliser 9,5 km à l'aller, suivi de 9,5 km sur le retour, totalisant une distance parcourue de 19 km. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre et 28 novembre 2023, M. E C, représenté par la SCP Foussard-Roger, conclut : - au rejet de la requête. - à sa relaxe des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée à son encontre ; - à titre subsidiaire, dire qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la Polynésie française tendant à la remise en état des lieux ; - à titre infiniment subsidiaire, ramener les montants sollicités au titre de la remise en état des lieux et des frais d'établissement du procès-verbal à de plus justes proportions ; - à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sur la régularité des poursuites : -elles ont été engagées par une autorité incompétente, faute pour M. B, chef du bureau du contentieux du secrétariat général du gouvernement, de justifier d'une délégation régulière pour procéder à la notification du procès-verbal du 23 août 2023 et à sa transmission au tribunal administratif de la Polynésie française ; -les poursuites engagées à l'encontre de M. C reposent sur un procès-verbal établi le 19 juin 2023 et signé le 23 août suivant par un agent incompétent, faute pour la Polynésie française de justifier de la compétence et de la qualité de M. A, agent en fonction à la subdivision des îles Sous-le-Vent de la direction de l'équipement du ministère des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes ; il n'est pas établi que la direction de l'équipement, relevant du ministère des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes serait chargée de la gestion et de la conservation du domaine public ; la Polynésie française ne justifie pas, à l'appui de sa transmission au tribunal administratif, outre de la réalité et de la régularité du serment et du commissionnement de M. A, de son agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République ; -sur le bien-fondé des poursuites : -aucune infraction ne saurait être imputée à M. C s'agissant de la parcelle cadastrée BD n°223 ; le procès-verbal relève de façon erronée la démolition en cours d'un muret de protection contre la mer au nord de la parcelle, et son remplacement par un enrochement " au fur et à mesure ", sur un linéaire de 10 mètres, la présence sur le terrain d'un dépôt de blocs d'enrochement et de gravats et de véhicules utilitaires ainsi qu'une dégradation de la couverture végétale du sol ; aucune des photographies figurant dans le rapport de constatation annexé audit procès-verbal ne permet de corroborer un tel constat ; la partie du muret jouxtant la limite de la parcelle BD n°225, pas plus que le reste du muret construit sur la parcelle BD n°223, n'a fait l'objet d'aucune démolition ni d'aucun travaux par M. C ; c'est en réalité un épis rocheux placé à la limite Nord de la parcelle par l'ancien propriétaire des parcelles acquises par M. C et à l'origine du remblai, qui avait laissé sur place les débris en béton issus de la construction du muret, depuis abîmé par le temps ; l'intéressé a été condamné à ce titre pour contravention de grande voirie par le tribunal administratif ; il ressort notamment des plans de récolement réalisés les 22 août et 5 septembre 2023 par un géomètre topographe, expert près les tribunaux, que le muret construit aux droits de la parcelle BD n°223 est toujours bien présent, tandis qu'un enrochement n'a été réalisé qu'aux droits de la parcelle BD n°225 ; quant aux véhicules et blocs d'enrochement, leur présence sur la parcelle s'explique par la réalisation de travaux de démolition et d'enrochement entrepris sur la parcelle BD n°225, pour l'occupation de laquelle M. C s'est vu délivrer une autorisation d'occupation temporaire et ils ont été enlevés dès l'achèvement des travaux, ne dépassant pas le droit d'usage qui appartient à tous ; dès l'achèvement des travaux et au plus tard au mois d'août 2023, à la date de l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, ces véhicules et blocs d'enrochement n'étaient plus présents sur la parcelle BD n°223 ; M. C a également procédé au retrait de l'épi rocheux et des gravats en béton qui avaient été installés par l'ancien propriétaire, et apposé de la terre végétale afin de rétablir la couverture végétale du sol ; -la réalisation de travaux en l'absence d'autorisation administrative préalable constatée sur la parcelle cadastrée BD n°225 ne constitue pas un fait susceptible d'être réprimé au titre d'une contravention de grande voirie, dès lors que M. C disposait d'un titre l'autorisant à occuper la parcelle litigieuse et à y réaliser certains des travaux entrepris et que les autres travaux réalisés étaient requis au titre de la préservation du rivage et de la protection de l'environnement ; aucun constat d'un éventuel dépassement de 42 m2 du périmètre de l'autorisation d'occupation du domaine public ne figure dans ledit procès-verbal ; l'arrêté du 13 avril 2023 n'a nullement entendu limiter le périmètre de l'autorisation à une partie seulement du remblai ; les 95 m² ajoutés par la Polynésie française pour parvenir à une superficie de 608 m² correspondant à un remblai distinct, figurant sur le plan de récolement ; la démolition de la maison d'habitation implantée sur le remblai cadastré parcelle BD n°225 avait été autorisée dans le cadre de la délivrance de l'autorisation d'occupation temporaire dudit remblai du 13 avril 2023 ; la mention " à démolir " figurait sur le plan de masse ; la démolition du quai en béton et l'enrochement d'une partie du rivage à l'endroit où le muret était endommagé étaient requis au titre de la protection du rivage et du remblai contre les aléas naturels et les risques de pollution dans le cadre de la procédure de régularisation de la maison d'habitation de M. C sur la parcelle cadastrée BD n°226, compte tenu de son implantation sur la zone d'aléa fort de surcote marine ; il s'est cru contraint de procéder, sans délai, aux travaux recommandés par les avis géotechniques des 3 mai 2022 et 13 avril 2023 ; il a pu valablement déduire l'existence d'une autorisation tacite du courrier du 17 avril 2023 de la direction de la construction et de l'aménagement lui intimant de régulariser son dossier par la production des pièces sollicitées et la réalisation de travaux et aménagements pour sécuriser les biens et les personnes exposés au risque de surcote marine dans un délai restreint, sous peine de poursuites pénales ; cette régularisation portait sur la maison d'habitation implantée sur la parcelle BD n°226 lui appartenant ; à tout le moins, la réalisation de ces travaux doit être regardée comme régularisable par la délivrance ultérieure de l'autorisation requise ; -certains des constats mentionnés dans le procès-verbal sont purement et simplement erronés ; le passage public d'une largeur de trois mètres en bordure du rivage exigé par les dispositions de l'autorisation d'occupation du 13 avril 2023 a dûment été respecté et entretenu ; les photographies produites ne montrent pas le contraire ; ce passage représente non moins de 132 m² de la parcelle BD n°225 et 120 m² de la parcelle BD n°223 ; il a fait procéder à la mise en place d'une barrière anti-pollution associée à l'enrochement du rivage ; il n'a pas dégradé la couverture végétale du sol, lequel était en grande partie recouvert par l'ancienne maison d'habitation, mais a, au contraire, revitalisé celle-ci par la mise en place, comme sur la parcelle BD n°223, d'une terre végétale ; il n'a en aucune façon été retenu par l'agent verbalisateur comme constitutive d'une infraction de grande voirie l'absence de pose d'un film géotextile pour protéger les parcelles durant la réalisation des travaux mais uniquement à propos de l'enrochement réalisé aux droits de la parcelle BD n°225, ce qui a été fait ; -compte tenu, d'une part, du caractère limité, partiellement réversible des travaux réalisés sur la parcelle BD n°225 et de l'absence d'atteinte à l'intégrité du domaine public et, d'autre part, de l'avantage que constituent ces derniers pour la préservation du domaine public maritime, M. C ne saurait être poursuivi pour contravention de grande voirie à ce titre ; les travaux réalisés sur le remblai cadastrés BD n°225, non seulement ne portent aucune atteinte à l'intégrité du domaine public maritime mais, au contraire, assurent la préservation de celui-ci ; A titre subsidiaire : sur la demande de réparation et de paiement des frais d'établissement du procès-verbal : -il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la Polynésie française tendant à la condamnation de M. C à procéder à la remise en état des lieux, à tout le moins en ce qu'elles concernent le déblaiement des gravats et blocs d'enrochement et la remise en état du terrain avec de la terre végétale ; M. C a d'ores et déjà procédé au déblaiement des gravats et des blocs d'enrochement, qu'ils soient issus des démolitions ou qu'ils aient été placés et laissés sur place par la personne à l'origine de l'édification des remblais, mais a aussi disposé, sur les deux remblais, de la terre végétale ; -l'intérêt général, lié à l'entretien et la préservation des parcelles du domaine public maritime et à la protection de l'environnement, s'oppose à la destruction des enrochements réalisés sur la parcelle cadastrée BD n°225 ; ces enrochements, avec la pose d'une barrière géotextile, prescrits par l'expert géologue, ont vocation à limiter l'érosion des sols et les risques de pollution du rivage ; -la collectivité se garde toutefois de préciser quelle jouissance elle tirait d'une maison abandonnée dont elle avait elle-même autorisé la démolition, ainsi que de la partie du muret et du quai en béton en état de délabrement avancé, menaçant la sécurité des usagers et de leurs biens, ainsi que des gravats laissés sur place depuis des années par l'ancien propriétaire ; -en tout état de cause, les montants du coût de remise en état des parcelles et des frais d'établissement du procès-verbal de contravention réclamés par la Polynésie française présentent un caractère anormal ; M. C a d'ores et déjà procédé à la remise en état des parcelles ; le chiffrage produit par la Polynésie française n'est pas étayé ni corroboré par une pièce justificative ; le montant de 7 887 500 F CFP réclamé apparaît manifestement excessif au regard des frais effectivement engagés par M. C pour la réalisation des travaux, d'un montant total de 2 315 557 F CFP ; l'annexe au procès-verbal de contravention, outre qu'elle ne précise pas l'origine des bases forfaitaires retenues, prévoit la réalisation de nombreux travaux ne découlant nullement des infractions retenues ; ainsi de la " dépose des enrochements " ainsi que " la reconstruction muret " sur la parcelle BD n°223, alors qu'ainsi qu'il a été établi, le muret existant sur cette parcelle n'a aucunement été démoli, même partiellement, tandis qu'aucun enrochement n'a été entrepris ; -la Polynésie française ne peut se prévaloir d'un éloignement particulier du lieu de l'infraction, ayant appliqué un forfait kilométrique correspondant à 20 km, pour un montant global de 1 000 F CFP et que les constats n'ont pas nécessité la présence de plus d'un seul agent ; il est par ailleurs légitime de douter du bien-fondé de la mobilisation de cinq jours de travail pour la seule rédaction du document, pour un montant de 84 460 F CFP, indiquée par l'annexe jointe au procès-verbal, alors que celui-ci ne comporte que cinq pages et contient de nombreux copier-coller, et que les constats qui y sont mentionnés présentent un caractère tout à fait limité ; Vu le procès-verbal de constat n° 1068/MGT/DEQ//ISLV du 23 août 2023 ; Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 1er décembre 2023 à 11h locale Un mémoire a été enregistré le 4 avril 2024 présenté pour la Polynésie française. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère M. C au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenu d'une contravention de grande voirie sur le domaine public, en raison notamment de travaux de remblais et d'enrochement réalisés sans autorisation sur son domaine public. Sur la régularité des poursuites : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté n° 397 PR du 12 mai 2023 publié au Journal officiel de la Polynésie française le 12 mai 2023, le président de la Polynésie française a donné délégation au secrétaire général du gouvernement pour accomplir les actes de poursuite au nom de la Polynésie française et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, délégation de signature est donnée à M. B, chef du bureau du contentieux. Le moyen tiré de ce que les poursuites ont été engagées par une autorité incompétente en la personne de ce dernier doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu, d'une part, de l'article 16 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française selon lequel " la conservation et la gestion du domaine public et des ouvrages qui en dépendent incombent à l'administration en charge de l'équipement ", d'autre part, de l'article 27 de la même délibération énonçant que " les infractions à la réglementation en matière de domaine public sont constatées par les agents assermentés des administrations et établissements en charge de la gestion et de la conservation du domaine public ou par les agents de la force publique ", enfin, de ce que la délibération n° 88-142 AT du 13 octobre 1988 portant création de la direction de l'équipement énumère parmi ses missions : " la surveillance, la gestion, la conservation, l'entretien du domaine public terrestre, fluvial et maritime du territoire et des ouvrages qui en dépendent ", M. C n'est pas fondé à soutenir que la direction de l'équipement, dont relève M. A, agent ayant réalisé les constatations, relevant du ministère des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, n'aurait pas en charge la gestion et la conservation du domaine public de la Polynésie française. 4. En dernier lieu, la Polynésie française justifie que M. A, signataire du procès-verbal de constat du 23 août 2023, a été nommé par arrêté n° 0771/PR du 23 novembre 2015 et a été dument commissionné par ce même arrêté pour " constater les infractions à la réglementation sur le domaine public de la Polynésie française ", également que M. A a prêté serment devant le tribunal civil de première instance de Papeete le 25 février 2016. Les moyens tirés de l'incompétence matérielle et du défaut de qualité de M. A pour établir ce procès-verbal doivent donc être écartés. Sur le bien-fondé des poursuites : En ce qui concerne la parcelle cadastrée BD n°223 : 5. Par décision n° 002909 du 13 avril 2023, dont la légalité a été confirmée par jugement du 30 janvier 2024 du tribunal, le ministre de l'agriculture et du foncier de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C d'autorisation d'occupation d'un emplacement du domaine public maritime remblayé sur la parcelle BD 223, attenante à sa propriété cadastrée BD 224, située sur le territoire de la commune de Tumaraa, commune associée de Tevaitoa. 6. Il ressort du procès-verbal de constat du 23 août 2023, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, qu'ont été constatés le 19 juin 2023 par l'agent verbalisateur : en bord de mer, la démolition en cours d'un muret de protection contre la mer, et son remplacement par un enrochement au fur et à mesure, sur un linéaire de dix mètres, ces travaux étant réalisés dans le domaine public maritime, dans le lagon, sans utiliser de barrière anti-pollution pour filtrer et contenir les particules mises en suspension dans l'eau ; sur le terrain, la présence d'un dépôt de blocs d'enrochement, d'un volume estimé de quatre-vingt m3, en attente de pose, la présence d'un tas de gravats, issus de la démolition du muret, constitués de blocs de béton armé, pour un volume estimé de vingt m3, une partie des gravats étant utilisée en remblai de soutènement de l'enrochement en cours de réalisation sur le rivage ; la présence d'une pelle hydraulique à l'arrêt d'un véhicule utilitaire et d'un véhicule tout terrain ; les déplacements de la pelle hydraulique et les dépôts de gravats et de matériaux ont dégradé la couverture végétale du sol, qui est désormais recouvert de boue et gravats. 7. Si M. C expose que ces constatations, notamment quant à la démolition d'une partie du muret, qui sont assorties de schémas et photographies annexés au procès-verbal explicites, sont erronées, il ne le démontre pas, notamment pas les photographies et documents produits. M. C ne peut par ailleurs, eu égard à l'importance, la nature et à la durée des travaux et occupations du domaine public réalisés sans autorisation, se prévaloir du droit d'usage du domaine public qui appartient à tous. En ce qui concerne la parcelle cadastrée BD n°225 : 8. M. C dispose par arrêté n°668CM du 13 avril 2023 d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public de cette parcelle BD 225, attenante à sa propriété cadastrée BD 226, pour 513 m2, à des fins d'habitation, pour 9 années, sous la condition de laisser un passage de 3 mètres de large au public, la limite séparative du passage public du surplus de l'emplacement réservé son usage privatif étant matérialisée par une haie vive. 9. Sur le remblai cadastré parcelle BD n° 225, l'agent verbalisateur a constaté : la démolition d'une maison d'habitation existante et de ses fondations (cf. Annexe 1, point 3- figure 3), la démolition d'un quai en béton, d'une superficie de 46 m2 (cf. Annexe 1, point 3 - figure 3), la présence d'un enrochement en cours de réalisation, sur un linéaire de 5 mètres (cf. Annexe 1, point 3 - figure 3, et point 4 - photos 4 et 5), la réalisation de ces travaux dans le lagon sans utiliser de barrière anti-pollution pour filtrer et contenir les particules mises en suspension dans l'eau, la présence d'un muret de protection contre la mer, encore intact, ceinturant la parcelle, la présence d'un tas de gravats issus de ces travaux de démolition, en attente d'évacuation, d'un volume estimé de 10 m3 (cf. Annexe 1, point 3 - figure 3, et point 4 - photos 4 et 5), la présence d'un dépôt de blocs d'enrochement, en attente de pose, d'un volume estimé à 20 m3, (cf. Annexe 1, point 3 - figure 3, et point 4 - photos 4 et 5), le fait que la disposition des gravats et des blocs d'enrochement fait obstruction au passage public d'une largeur de 3 mètres le long des ouvrages de protection en bordure du front de mer, enfin, que les déplacements de la pelle hydraulique et les dépôts de gravats et de matériaux ont dégradé la couverture végétale du sol, qui est désormais recouvert de boue et gravats. Le procès-verbal relève que les travaux en cours d'exécution ne correspondent pas à ceux indiqués dans le plan de masse du 25 novembre 2021 mentionné dans l'autorisation d'occupation temporaire de la parcelle BD n° 225 accordée à M. C " à des fins d'habitation " par arrêté du 13 avril 2023 et que les aménagements en cours n'ont donc pas été autorisés. Également que la servitude de trois mètres sur le remblai destinée au passage du public n'est pas respectée du fait de l'édification en cours de 1'enrochement en méconnaissance de 1'article 4 de l'arrêté du 13 avril 2023 et est de ce fait inconciliable avec 1'usage que le public est en droit d'y exercer. Enfin, que ces travaux ne respectent pas les prescriptions de l'article 3 du même arrêté qui impose avant toute exécution de travaux d'obtenir au préalable une autorisation de travaux immobiliers. 10. M. C ne peut utilement opposer à ces constatations opérées sur le domaine public de travaux de démolition d'une maison, d'un quai et de création d'un enrochement, ni qu'il se croyait bénéficiaire d'autorisations tacites d'y procéder, ni que ces travaux étaient réalisés dans l'intérêt général, dans celui de la protection du domaine public maritime et pour la protection de l'environnement, ni qu'ils présentent un caractère régularisable. Par ailleurs si l'absence d'autorisation administrative préalable de réalisation de travaux immobiliers ne constitue pas un fait susceptible d'être réprimé au titre d'une contravention de grande voirie, tel est bien le cas si ces travaux non autorisés sont réalisés sur le domaine public, ainsi qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article 3 " Approbation préalable des projets de travaux " du cahier des charges d'occupation temporaire d'un emplacement du domaine public maritime à charge de remblai ou remblayé du 27 septembre 2016. Enfin, en ce qui concerne le passage public de trois mètres de largeur prescrit à l'article 4 de l'arrêté d'autorisation du 13 avril 2023, si celui-ci figure sur les plans de récolement produits, sa réalisation concrète, avec une limite séparative de l'emplacement réservé à l'usage privatif, matérialisée par une haie vive, n'est pas démontrée. 11. Il résulte de ce qui précède que les poursuites dirigées contre M. C au titre d'une contravention de grande voirie sont fondées et que M. C n'est dès lors pas fondé à demander à en être relaxé. Sur l'action publique : 12. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". D'une part, ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. D'autre part, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 13. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A, agent de la direction de l'équipement, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1068/MGT/DEQ//ISLV du 23 août 2023, a constaté, à la date du 19 juin 2023 que M. E C avait réalisé, sans autorisation ou au-delà de l'autorisation accordée, des travaux, mentionnés aux points précédents, portant atteinte au domaine public de la Polynésie française. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. C une amende de 150 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 15. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 16. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux est estimé, pour la parcelle BD 223, à la somme de 3 064 388 F CFP TTC, correspondant au déblaiement des gravats issus des démolitions et des blocs d'enrochements, la dépose des enrochements réalisés, la reconstruction du muret en béton armé et la remise en état du terrain avec de la terre végétale, pour la parcelle 225 à la somme de 4 823 112 F CFP TTC, correspondant au déblaiement des gravats issus des démolitions et des blocs d'enrochements, la dépose des enrochements réalisés, la reconstruction du quai en béton armé, la remise en état du terrain avec de la terre végétale. 17. Il ressort des photographies produites par M. C qu'ainsi que le soutient celui-ci, les déblais de gravats et blocs d'enrochement ont été évacués des deux parcelles et il y a donc lieu de soustraire à ce titre les montants respectifs de 34 200 et 114 000 F CFP. De même est justifiée la remise en état par un remblai de terre végétale chiffrée à la somme de 510 720 F CFP pour la parcelle BD 225. En revanche n'apparaissent pas anormaux, notamment au seul motif qu'ils seraient d'un montant supérieur à celui des travaux illicitement réalisés par l'intéressé, les frais mis en compte pour les travaux de dépose des enrochements, de reconstruction muret et de remise en état du terrain, ainsi que les honoraires d'études accessoires, soit un montant total de 7 228 580 F CFP. 18. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. E C de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. E C n'a pas exécuté les travaux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale de 7 228 580 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 19. En l'espèce, ni le forfait kilométrique pratiqué de 50 F CFP pour 20 km, soit 1 000 F CFP, ni la durée de cinq jours nécessaire à la réalisation du procès-verbal et au rassemblement des pièces nécessaires à la confection du dossier, eu égard à la particulière complexité de celui-ci, ne paraissent présenter un caractère anormal justifiant de les réduire ou de les écarter. Il y a donc lieu de mettre à la charge de M. C les frais correspondants d'un montant de 85 460 F CFP. Sur les frais du litige : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E C est condamné à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à M. E C de procéder à la remise en état des lieux en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations sur le domaine public de la Polynésie française constitué des parcelles BD 223 et BD 225, situées sur le territoire de la commune de Tumaraa, commune associée de Tevaitoa à Raiatea, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 7 228 580 F CFP. Article 3 : M. E C est condamné à verser une somme de 85 460 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. E C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-Grobesco La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300436 |








