Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/04/2024 Décision n° 2300427 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300427 du 30 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. E B, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet acte est insuffisamment motivé ; - il s'est écoulé un délai de presque 5 mois entre l'édiction de l'arrêté du 18 avril 2023, créateur de droits, et la notification en date du 14 septembre 2023 de l'arrêté attaqué du 23 juin 2023 ; l'administration ne pouvait dès lors plus, en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, procéder au retrait de la décision créatrice de droits du 18 avril 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B, major de police du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, affecté au service territorial de la sécurité publique de Papeete, a présenté, le 2 mars 2023, une demande pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2023. Par un arrêté du 18 avril 2023, notifié le 2 mai suivant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a admis à la retraite à compter du 1er décembre 2023 et l'a radié des cadres à cette même date. Par un arrêté du 23 juin 2023, la même autorité administrative a abrogé l'arrêté susmentionné du 18 avril 2023, a admis le requérant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2024 et l'a radié une nouvelle fois des cadres à cette nouvelle date. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé du 23 juin 2023 qui doit être regardé comme retirant l'arrêté précité du 18 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté litigieux du 23 juin 2023 a été signé par Mme D, adjointe à la cheffe du secrétariat général pour l'administration de la police en Polynésie française. Cet agent bénéficie d'une délégation de signature selon l'article 2 d'un arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a consenti une délégation de signature à Mme A, cheffe du secrétariat général pour l'administration de la police en Polynésie française, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme D, dans divers domaines d'application dont les décisions concernant " la mise à la retraite " font partie. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'ait pas été absente ni empêchée de sorte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En l'espèce, l'arrêté contesté indique qu'" en application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, la radiation de M. B E ne pourra intervenir qu'à la date du 1er mars 2024 et non au 1er décembre 2023 comme demandé par l'agent ". L'arrêté vise également plusieurs codes et dispositions réglementaires applicables à la situation du requérant. Dans ces conditions, alors même que cet acte ne détaille pas les motifs qui imposent de procéder à un nouveau décompte des trimestres nécessaires pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, l'arrêté en cause doit être regardé comme suffisamment motivé, tant en fait qu'en droit. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". En vertu de l'article L. 552-1 de ce code, ces dispositions sont applicables de plein droit en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part. 5. D'une part, M. B ne conteste pas le bien-fondé du nouveau calcul de ses droits à retraite à taux plein du fait de l'intervention de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et, par suite, l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2023 que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a retiré. 6. D'autre part, en application des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le haut-commissaire de la République en Polynésie française disposait d'un délai de quatre mois pour retirer pour illégalité l'arrêté susmentionné du 18 avril 2023, créateur de droits, soit jusqu'au 18 août 2023. L'arrêté attaqué du 23 juin 2023 est donc valablement intervenu dans le délai légal de retrait. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'acte attaqué ne pouvait légalement retirer, pour ce motif, un acte qui était pour lui créateur de droits. Par ailleurs, la circonstance que la décision de retrait en litige n'ait été notifiée à M. B que le 14 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de quatre mois imparti au représentant de l'Etat, est sans incidence sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








