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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/04/2024
Décision n° 2300421

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300421 du 30 avril 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

Président DEVILLERS


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D C et demande au tribunal de le condamner :
. à l'amende prévue à cet effet ;
. au versement de la somme de 171 000 F CFP correspondant au coût de la réparation du dommage causé au domaine public qui lui est imputable.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 2652/22/STT du 2 décembre 2022, soit l'installation d'un corps mort servant à amarrer son bateau dans le lagon de Punaauia, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- M. D C ne disposait d'aucune autorisation administrative pour amarrer son navire au corps mort installé.
Vu le procès-verbal de constat n° 2652/22/STT du 2 décembre 2022 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D C, à qui il est reproché d'amarrer son bateau dans le lagon de Punaauia, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, à un corps mort irrégulièrement implanté.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous()". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". D'une part, ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. D'autre part, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A B, agent chargé du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public de la subdivision territoriale de Tahiti, de la direction de l'équipement, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 2652/22/STT du décembre 2022, a constaté, à la date du 24 novembre 2022, que M. D C occupait sans autorisation le domaine public de la Polynésie française, par l'usage constant d'un corps mort, servant à amarrer son bateau Hokihau dans le lagon de Punaauia.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. C une amende de 50 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
6. Il ressort des énonciations du procès-verbal ainsi que des photographies annexées que le coût de la remise en état des lieux, soit le retrait du dispositif d'ancrage implanté sur un massif corallien, est évalué à la somme non contestée de 171 000 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. D C de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. D C n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 171 000 F CFP.
D E C I D E :
Article 1er : M. D C est condamné à payer une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. D C de procéder à l'évacuation du dispositif d'amarrage sur lequel il amarre son bateau occupant le domaine public dans le lagon de Punaauia et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme de 171 000 F CFP.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. D C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300421
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