Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300399 du 30 avril 2024

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/04/2024
Décision n° 2300399

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300399 du 30 avril 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre et 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bourion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à la commune d'Arue de :
- reconstituer sa carrière et de le nommer chef d'agrès tous engins, au grade de sergent du cadre d'emploi application (catégorie C), spécialité sécurité civile, échelon 4 IB 167, à compter de l'obtention du diplôme d'opérateur de salle opérationnelle ;
- de prendre une nouvelle délibération aux fins d'organiser le temps de travail des agents du centre de traitement de l'alerte (CTA) dans les conditions décrites dans sa requête ;
- d'instaurer une indemnité spécifique visant à valoriser le travail effectué les dimanches et jours fériés ainsi que des primes de panier et de responsabilité au bénéfice des agents du CTA ;
- de prendre en urgence toutes les mesures utiles pour prévenir les risques professionnels listés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2°) de condamner la commune d'Arue à lui verser la somme de 200 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arue la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : sa demande préalable du 14 juin 2023 est restée sans réponse ;
En ce qui concerne le cadre d'emplois, le grade et le poste d'opérateur de salle opérationnelle :
- en application de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 il est fondé, compte tenu, d'une part, de son expérience de plus de cinq ans dans ses fonctions, du niveau et de la nature de l'emploi qu'il occupe et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'exercer (), à soutenir qu'il relève du cadre d'emplois " application " (catégorie C), spécialité sécurité civile et du grade de sergent, en qualité de chef d'agrès tous engins ;
- la délibération n° 2016-16 APF du 18 février 2016 a créé le statut particulier des pompiers des aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française ; les rapporteurs de ce projet à l'assemblée avaient indiqué que le cadre d'emplois catégorie D n'était pas adapté ;
- les opérateurs du CTA réceptionnent les appels d'urgence de quatre communes, suivent les opérations engagées, apprécient la nature de l'intervention et les moyens à engager, rendent compte à la chaîne de commandement, classent et actualisent les documents administratifs et opérationnels ;
- le référentiel de compétences inséré en annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2016 prévoit, d'une part, la nécessité d'assurer la formation aux systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et, d'autre part, détaille les missions, les qualités requises, les conditions d'accès à la formation et les conditions d'exercice d'un opérateur de salle opérationnelle ; ce référentiel justifie sa demande ;
- l'administration a toujours refusé aux agents du CTA l'accès aux formations organisées par le CGF ;
- il est fondé à demander à être classé en catégorie C au grade de sergent au sens du 1° du IV de l'article 3 de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ; en métropole, l'opérateur de salle est classé en catégorie C.
En ce qui concerne sa qualité de réserviste :
- il a droit en application des articles 3.2.6. et 3.2.7 de l'instruction n° 495 000/GEND/CRG du 17 décembre 2019 à des congés supplémentaires ; le tribunal enjoindra à la commune d'Arue de respecter son droit à congés spécifiques supplémentaires pour assurer ses missions de gendarme réserviste ;
En ce qui concerne l'organisation du travail :
- l'organisation du travail doit proscrire les situations d'opérateur isolé a fortiori pour une garde de 12 heures ;
- le décompte du temps de travail des agents du CTA ne doit pas être réalisé sur l'année mais de façon hebdomadaire ;
- la délibération à intervenir devra préciser si les jours d'arrêt maladie doivent être comptabilisés ou non comme jours de travail effectif ;
- la prime de sujétion devrait être lissée sur l'année ;
- les visites médicales des agents ne doivent pas être organisées sur le temps de repos mais être planifiées pendant les heures de travail ; sa dernière visite médicale n'a pas été entièrement comptabilisée comme temps de travail effectif en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté n° 1110 DIPAC de 5 juillet 2012 ;
- les heures supplémentaires ne sont pas détaillées sur la fiche de paie en méconnaissance du I de l'article 6 de l'arrêté n° 1085 DIPAC du 5 juillet 2012 ; la maire de la commune ne peut pas prévoir qu'au-delà de la 25e heure, les heures supplémentaires doivent être récupérées dès lors qu'il n'est légalement pas possible d'effectuer plus de 25 heures supplémentaires par mois ;
- le solde de congés figurant sur le salaire doit être à jour ; les jours de congés doivent être considérés comme service accompli en application du § 3 de l'article 2 de l'arrêté n° 1096 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- il travaille régulièrement le week-end ; le planning du mois de décembre révèle que de nombreuses gardes sont assurées par un seul opérateur ;
- il a travaillé tous les week-ends du mois de décembre 2022 et parfois en situation de travailleur isolé ;
En ce qui concerne la rémunération des agents de CTA :
- les agents du CTA travaillent régulièrement le week-end et les jours fériés sans majoration de rémunération ; ils doivent assurer de longues gardes, notamment de nuit, sans pouvoir quitter leur lieu de travail aux heures des repas, cette sujétion justifie l'octroi d'une prime de panier ; eu égard aux responsabilités assumées, il est également fondé à demander une prime de responsabilité ;
En ce qui concerne la prévention des risques professionnels :
- il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels que la commune a recensé 22 risques évalués selon une échelle allant de modéré à très élevé ; il est demandé au tribunal d'enjoindre à la commune de prendre en urgence toutes les mesures utiles pour assurer la prévention des risques listés par ce document ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
- il est fondé à demander que son préjudice moral soit indemnisé ; la réalité de ce préjudice est établie par la production de l'attestation de sa psychothérapeute et par les problématiques auxquelles il est confronté au quotidien et qui ne sont pas contestées par son employeur ; la somme de 200 000 F CFP indemniserait justement le préjudice subi.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, la commune d'Arue, représentée par Me Antz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal qu'en l'absence de demande préalable, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 11h00 (heure locale).
Par courrier du 20 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens soulevés d'office. D'une part, les conclusions à fin d'injonctions présentées à titre principal sont irrecevables et, d'autre part, les conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence sont irrecevables pour deux motifs, en premier lieu, étant présentées sans avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable le contentieux n'est pas lié, en second lieu, étant présentées pour la première fois le 1er décembre 2023, après l'expiration du délai du recours contentieux, comme constituant des conclusions nouvelles.
M. B a présenté le 23 février 2024 des observations sur ces moyens d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'arrêté n° 458/DIRAJ/BAJC du 17 avril 2015 fixant les dispositions relatives au classement des personnes nommées dans les cadres d'emplois de la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à l'issue d'un recrutement externe ;
- l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emploi " application " ;
- l'arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourion représentant M. B et celles de Me Antz pour la commune d'Arue.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce en qualité d'opérateur au sein du centre de traitement de l'alerte (CTA) de la ville d'Arue. Avec quatre collègues, il a saisi la maire de la commune par un courrier daté du 13 juin 2023 de revendications portant sur la classification professionnelle, la rémunération, les congés, la durée du travail et la prévention des risques professionnels. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, M. B demande au tribunal, d'une part, d'enjoindre au maire de la commune d'Arue de reconstituer sa carrière et de le nommer chef d'agrès tous engins, au grade de sergent du cadre d'emplois application (catégorie C), spécialité sécurité civile, échelon 4 IB 167, à compter de l'obtention de son diplôme d'opérateur de salle opérationnelle, de respecter son droit à congés supplémentaires pour assurer sa mission de gendarme réserviste, de prendre une nouvelle délibération aux fins d'organiser le temps de travail des agents du CTA dans les conditions décrites dans sa requête, d'instaurer une indemnité spécifique visant à valoriser le travail effectué les dimanches et jours fériés, une prime de panier et une prime de responsabilité au bénéfice des agents du CTA, d'enjoindre à la commune d'Arue de prendre en urgence toutes les mesures utiles pour prévenir les risques professionnels listés dans le DUERP, d'autre part, de condamner la commune d'Arue à lui verser la somme de 200 000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui demande au tribunal de condamner la commune d'Arue à lui verser la somme de 200 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, n'a pas, dans son courrier du 13 juin 2023, demandé au maire de la commune de l'indemniser du préjudice subi. Par suite, alors que le contentieux n'est pas lié, les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :
4. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne sont pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation. Ainsi présentées à titre principal, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Arue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d'Arue, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Arue.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données