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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/04/2024
Décision n° 2300447

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300447 du 30 avril 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Résidence Miri ", représentée par la Selarl M et H, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la direction des affaires foncières de la Polynésie française de sa réclamation contentieuse du 24 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Polynésie française de sa réclamation contentieuse du 24 mai 2023 ;
3°) d'annuler les titres exécutoires n° 6193/MEF/DAF-RCH et n° 6194/MEF/DAF-RCH du 24 mars 2023 ;
4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 335 850 F CFP ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 600 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle n'est titulaire d'aucun droit réel sur les parcelles cadastrées AP 151 et 152 et D 58 dépendant du " Domaine Papearia " qui sont la propriété de la Sci Delano ; elle n'est pas " occupante " d'un emplacement du domaine public fluvial au droit de ces parcelles et ne saurait être tenue pour redevable d'une indemnité pour une " occupation temporaire sans titre d'un emplacement du domaine public fluvial " ;
- elle n'est donc pas davantage redevable d'une majoration de 100 % de cette redevance, à défaut d' " occupation " ;
- le redevable est la Sci Delano, lotisseur initial, qui est l'occupant du domaine public et propriétaire des terrains d'assiette des équipements implantés, notamment du réseau d'adduction en eau du " lotissement Miri " ;
- cette situation, impliquant un régime de redevance à l'association, caractérise pour les colotis une rupture de l'égalité devant les charges publiques qui s'apparente à une voie de fait ; ni l'association, ni ses membres, ne retirent un quelconque avantage de l'occupation du domaine public par le lotisseur ; seul le lotisseur retire un avantage de l'occupation du domaine public pour les besoins de son opération commerciale consistant en la réalisation du nouveau " lotissement Miri 7 " ;
- la Polynésie française devra faire application des dispositions de l'article 10 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 l'autorisant à décider d'une réduction ou exonération de la redevance, dès lors que l'association se substitue de fait à la commune à laquelle incombe, aux termes l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, le service de la distribution de l'eau potable ;
- l'avis de mise en recouvrement vise une cubature d'eau servant d'assiette à la redevance de 2 990 880 m3, tiré d'un procès-verbal de constat qui n'a pas été effectué au contradictoire de l'association " Miri " ni de ses membres ; les éléments produits ne permettent pas d'apprécier et donc d'être en mesure de contester, le cas échéant, l'assiette de la redevance que la Polynésie française s'estime en droit de recouvrer ;
- l'arrêté n° 1 CM du 6 janvier 2011 a été obtenu par fraude pour mettre à la charge de l'association une redevance incombant au propriétaire du terrain où sont installés " les forages de pompage d'eau " emportant occupation du domaine public ; les poursuites contestées au terme de la présente procédure ne peuvent même plus se réclamer de cet arrêté illégal, voire inexistant ;
- la décision implicite de rejet attaquée ne peut procéder que d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ou encore d'une voie de fait compte tenu de son caractère abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante ne dispose pas de la capacité et de la qualité pour agir et, d'autre part, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2024, ont été produites pour l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Résidence Miri ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Houbouyan, pour l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Résidence Miri " et celles de M. A pour la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Résidence Miri " a été enregistrée le 29 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 1 CM du 6 janvier 2011, l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Résidence Miri " a bénéficié d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial au droit des parcelles AP 151 et 152 et D 58 du domaine de Papearia, dans la commune de Punaauia, " dans le cadre de l'exploitation de deux forages de pompages d'eau ", destinée à alimenter en eau le projet des " lotissements Miri ". Cet arrêté disposait que cette autorisation était consentie moyennant une redevance de quinze francs par mètre cube pompé. Par un arrêté modificatif n° 471 CM du 31 mars 2011, le président de la Polynésie française a précisé que cette autorisation était consentie pour une période de neuf années consécutives ". Le 31 janvier 2023, la direction de l'équipement a établi un procès-verbal de constat indiquant que " le compteur volumique des forages d'eau affiche un index de 2 990 880 m3 " et, le 24 mars 2023, le service de la recette-conservation des hypothèques a émis deux avis de mise en recouvrement à l'encontre de l'association requérante, réceptionnés le 27 avril suivant, l'un relatif à une indemnité d'occupation temporaire sans titre d'un montant de 13 667 925 F CFP et l'autre au titre d'une majoration de 100 % applicable à l'indemnité due pour la même somme, établis pour la période du 1er janvier 2020 au 18 janvier 2023. Par des demandes préalables, reçues le 24 mai 2023, adressées à la directrice des affaires foncières et au président de la Polynésie française, l'association requérante a sollicité le dégrèvement total des impositions mises à sa charge. Par la présente requête, l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Résidence Miri " demande l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence de l'administration à la suite des demandes préalables susmentionnées, ainsi que des titres susvisés du 24 mars 2023 et sollicite la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 335 850 F CFP.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Résidence Miri " :
2. Aux termes de l'article 58 de l'ordonnance n° 2004-632 susvisée : " La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées sont abrogées sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865, les associations syndicales " peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, emprunter et hypothéquer ". Aux termes l'article 6 de ladite loi : " Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture. ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " A défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3 () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de publication dans un journal d'annonces légales d'un extrait de l'acte d'association, une association syndicale ne peut ester en justice. En l'espèce, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française dans son mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, l'association syndicale requérante n'a produit, avant la clôture d'instruction fixée au 22 décembre 2023, aucun document établissant la publication de son acte d'association dans un journal d'annonces légales et ne justifie donc pas de sa capacité pour agir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la Polynésie française doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la requête de l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Résidence Miri ", doit être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Résidence Miri " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Résidence Miri " et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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