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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/04/2024
Décision n° 2300450

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300450 du 30 avril 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Peytavit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer l'a maintenu au centre de détention de Faa'a-Nuutania (île de Tahiti) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est âgé et n'a jamais été condamné auparavant ; le centre pénitentiaire de Nuutania est connu pour ses conditions de détention extrêmement difficiles alors que le centre de détention de Papeari bénéficie de conditions beaucoup plus favorables ;
- le motif réel de cette décision consiste pour l'administration à ne pas le mettre en présence de sa victime qui est devenue, depuis, agent de l'administration pénitentiaire et en poste précisément au sein du centre pénitentiaire de Papeari.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être contestée et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania depuis le 17 janvier 2023. Par une décision du 6 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer a décidé son maintien dans ce centre de détention.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf à ce que la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention et, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En l'espèce, la mesure critiquée à été prise par l'administration au motif que : " au regard de la condamnation de M. B, une orientation au centre de détention de Papeari ne permettra pas une prise en charge adaptée et la mise en place d'un parcours d'exécution de peine approprié ".
4. D'une part, il n'est pas établi que le maintien de l'affectation du requérant aggraverait ses conditions de détention.
5. D'autre part, M. B fait valoir qu'il est âgé et qu'il n'a jamais été condamné auparavant, que le centre de Nuutania est connu pour disposer de conditions extrêmement difficiles, que les détenus du centre pénitentiaire de Papeari bénéficient, pour leur part, de conditions de détention plus favorables avec, notamment, la possibilité d'être affectés au " centre de détention ouvert " ou encore de recevoir les visites familiales dans des locaux appropriés, ou encore que ces détenus ont davantage accès à des activités ou emplois au sein de cet établissement. Toutefois, par ces seules circonstances et allégations, le requérant n'établit pas que son maintien au centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux en excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Dans ces conditions, la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer a décidé son maintien au sein du centre pénitentiaire de Nuutania constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Par suite, ainsi d'ailleurs que le fait valoir le ministre de la justice en défense, la requête est irrecevable au regard de la nature de la décision attaquée, et doit être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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